| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82691 | Fonds de garantie des notaires : l’action contre le fonds est recevable conjointement à celle contre le notaire, la preuve de l’insolvabilité n’étant une condition que pour l’exécution (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/12/2018 | Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation a... Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation allouée. La cour retient qu’aucune disposition légale n’interdit de poursuivre cumulativement le notaire et le fonds de garantie dans la même instance. Elle juge que la mise en jeu de la garantie n’est pas subordonnée à la preuve préalable de l’insolvabilité du notaire, cette condition devant être vérifiée uniquement au stade de l’exécution forcée contre ce dernier. Faisant en outre usage de son pouvoir d’appréciation au visa de l’article 98 du code des obligations et des contrats, la cour augmente le montant des dommages-intérêts en considération de la gravité de la faute et de l’ancienneté du préjudice. Le jugement est donc confirmé mais modifié pour inclure la condamnation subsidiaire du fonds et rehausser l’indemnisation. |
| 82693 | La non-restitution par le notaire des fonds reçus pour une vente immobilière annulée constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile envers le tireur des chèques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/06/2019 | Saisie d’un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de fonds, la cour d’appel se prononce sur la responsabilité du notaire dépositaire et l’affectation des sommes reçues par chèques. Il s’agissait de déterminer si le notaire, bénéficiaire de chèques émis par une société pour une opération immobilière déterminée qui n’a pas abouti, pouvait les imputer à la créance qu’il détenait sur un tiers. La cour retient que l’émission de chèques au profit direct du notair... Saisie d’un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de fonds, la cour d’appel se prononce sur la responsabilité du notaire dépositaire et l’affectation des sommes reçues par chèques. Il s’agissait de déterminer si le notaire, bénéficiaire de chèques émis par une société pour une opération immobilière déterminée qui n’a pas abouti, pouvait les imputer à la créance qu’il détenait sur un tiers. La cour retient que l’émission de chèques au profit direct du notaire établit une relation contractuelle qui l’oblige à respecter la volonté du tireur, propriétaire des fonds. Elle juge dès lors inopérante la défense du notaire qui prétendait avoir reçu les instruments de paiement d’un tiers, cette allégation ne pouvant prévaloir contre l’origine des fonds établie par les chèques eux-mêmes. Le motif de la remise des fonds ayant disparu, la restitution est ordonnée, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en raison du refus de paiement du notaire après mise en demeure. La cour précise que le fonds de garantie des notaires est tenu de garantir l’exécution de la condamnation, mais uniquement en cas d’insolvabilité avérée du professionnel, en application de l’article 94 de la loi 32.09. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 82697 | La rétention par un notaire des fonds de ses clients constitue un acte illégal excluant la garantie de son assureur en responsabilité civile professionnelle (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 28/12/2017 | Saisi d’un appel contre un jugement condamnant un notaire à restituer des fonds détournés, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire à la restitution des sommes indûment conservées tout en écartant les appels en garantie formés contre son assureur et le fonds de la profession. L’appelant soutenait que ces garanti... Saisi d’un appel contre un jugement condamnant un notaire à restituer des fonds détournés, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire à la restitution des sommes indûment conservées tout en écartant les appels en garantie formés contre son assureur et le fonds de la profession. L’appelant soutenait que ces garanties devaient être mises en jeu. La cour écarte la garantie de l’assureur en relevant que le détournement de fonds par le notaire, en violation de son obligation de les déposer à la Caisse de dépôt et de gestion au visa de l’article 33 de la loi 32.09, constitue une faute intentionnelle expressément exclue de la police d’assurance. Elle retient en revanche que la garantie du fonds de garantie des notaires a vocation à s’appliquer, mais seulement à titre subsidiaire. Cette garantie est en effet conditionnée, en application de l’article 94 de la même loi, à la preuve de l’insolvabilité du notaire. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la condamnation principale du notaire, mais réformé par l’adjonction de la condamnation du fonds de garantie à se substituer à ce dernier en cas d’insolvabilité avérée. |
| 82699 | Responsabilité du notaire : L’action contre le fonds de garantie n’est pas suspendue par le dépôt d’une simple plainte pénale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/02/2023 | Saisi d’un appel formé par le fonds de garantie des notaires contre un jugement le condamnant à se substituer à un notaire défaillant dans le paiement du solde d’un prix de vente, la cour d’appel se prononce sur les conditions de mise en jeu de cette garantie légale. Le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du vendeur en condamnant le notaire et en ordonnant la substitution du fonds dans l’exécution. L’appelant soulevait d’une part la nécessité de surseoir à statuer en rais... Saisi d’un appel formé par le fonds de garantie des notaires contre un jugement le condamnant à se substituer à un notaire défaillant dans le paiement du solde d’un prix de vente, la cour d’appel se prononce sur les conditions de mise en jeu de cette garantie légale. Le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du vendeur en condamnant le notaire et en ordonnant la substitution du fonds dans l’exécution. L’appelant soulevait d’une part la nécessité de surseoir à statuer en raison d’une plainte pénale et d’autre part l’irrecevabilité de l’action faute de preuve de l’insolvabilité du notaire, qu’il estimait être une condition préalable à son intervention. La cour écarte le premier moyen en retenant que le simple dépôt d’une plainte, sans suite donnée par le ministère public, ne suffit pas à justifier un sursis à statuer. Elle juge ensuite que la responsabilité personnelle du notaire pour faute professionnelle étant avérée, l’obligation de garantie du fonds est engagée. La cour écarte ainsi implicitement l’argument tiré de l’absence de preuve de l’insolvabilité du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |