| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18600 | Les décisions du Fonds de garantie automobile relèvent du contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 03/02/2000 | Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurai... Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social. Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges. |
| 20247 | CCass,Rabat,08/03/1985,89901/81 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Fonds de garantie | 08/03/1985 | Les victimes et leurs ayants droit doivent intenter leur action dans le délai de 18 mois à compter de la date de l'accident pour bénéficier de l'indemnisation du Fonds de garantie automobile, conformément aux dispositions du Dahir du 22 février 1955.
A fait une mauvaise application de cette disposition l'arrêt qui a considéré que la victime n'avait pas connaissance de l'auteur du dommage en se fondant sur les dispositions de l'article 106 du DOC inapplicable à l'espèce. Les victimes et leurs ayants droit doivent intenter leur action dans le délai de 18 mois à compter de la date de l'accident pour bénéficier de l'indemnisation du Fonds de garantie automobile, conformément aux dispositions du Dahir du 22 février 1955.
A fait une mauvaise application de cette disposition l'arrêt qui a considéré que la victime n'avait pas connaissance de l'auteur du dommage en se fondant sur les dispositions de l'article 106 du DOC inapplicable à l'espèce. |