| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67848 | La banque engage sa responsabilité en affectant le capital d’une assurance-vie, destiné aux héritiers, au remboursement d’un prêt immobilier déjà couvert par une autre assurance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du capital de deux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les fonds versés par l'assureur à l'établissement bancaire du souscripteur décédé devaient être affectés au remboursement d'un prêt immobilier ou revenir aux ayants droit. Le tribunal de commerce avait débouté les bénéficiaires de leur demande. Les appelants soutenaient que les contrats litigieux étaient des assurances-vie distinct... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du capital de deux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les fonds versés par l'assureur à l'établissement bancaire du souscripteur décédé devaient être affectés au remboursement d'un prêt immobilier ou revenir aux ayants droit. Le tribunal de commerce avait débouté les bénéficiaires de leur demande. Les appelants soutenaient que les contrats litigieux étaient des assurances-vie distinctes d'un contrat d'assurance-emprunteur, lequel avait déjà fait l'objet d'un règlement par un autre assureur au terme d'une précédente procédure judiciaire définitive. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient la distinction entre les deux types de contrats et constate que l'établissement bancaire a bien perçu le capital des assurances-vie mais l'a indûment conservé, dès lors que le prêt immobilier était garanti et soldé par une autre police d'assurance. La cour considère que l'obligation de restitution du capital pèse sur l'établissement bancaire seul, l'assureur s'étant valablement libéré en versant les fonds. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est cependant rejetée, les intérêts légaux étant jugés suffisants pour réparer le préjudice né du retard. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire au paiement du capital aux bénéficiaires, assorti des intérêts légaux à compter de l'arrêt. |
| 18303 | Immatriculation foncière : Compétence des tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité personnelle du Conservateur (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 06/07/2000 | La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifi... La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifiques encadrés par le Dahir sur l’immatriculation foncière, même si l’action vise une indemnisation liée à l’activité d’une personne de droit public. La Cour réaffirme ainsi l’existence d’une compétence spéciale dérogeant au droit commun de la responsabilité administrative. |
| 18611 | Responsabilité du conservateur de la propriété foncière : Le juge de droit commun, seul compétent en cas de faute personnelle (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 06/07/2000 | La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit publi... La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit public. |