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Fichage abusif

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63745 La déclaration d’une créance inexistante à un service d’information sur le crédit constitue une faute de la banque, mais l’indemnisation du préjudice qui en résulte est subordonnée à sa preuve par la victime (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/10/2023 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour une inscription préjudiciable dans un fichier d'informations de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant un renversement de la charge de la preuve, tandis que la société, pa...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour une inscription préjudiciable dans un fichier d'informations de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant un renversement de la charge de la preuve, tandis que la société, par appel incident, sollicitait l'allocation de dommages-intérêts. La cour écarte le moyen de la banque, relevant que la société avait produit un rapport imputant l'inscription litigieuse et que l'aveu de la radiation postérieure au jugement valait reconnaissance du bien-fondé de la condamnation.

S'agissant de la demande de réparation, la cour retient que si la faute était établie, le préjudice n'était pas prouvé. Elle souligne à ce titre que l'expertise est une mesure d'instruction et non un moyen de preuve, et ne peut donc pallier la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve de son dommage.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72077 La banque engage sa responsabilité pour le préjudice subi par son client du fait d’une inscription erronée sur une liste d’incidents de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence de preuve et de l'effet relatif des contrats, tout en soulevant l'irrecevabilité de l'action faute de qualité à agir d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence de preuve et de l'effet relatif des contrats, tout en soulevant l'irrecevabilité de l'action faute de qualité à agir du client, prétendument confondu avec son employeur. La cour retient que la faute de la banque est caractérisée dès lors qu'elle a procédé à une inscription préjudiciable sans justifier de la réalité de la créance alléguée. Elle relève que cette inscription a directement causé un préjudice au client, consistant en le refus d'un crédit et le privant de la faculté d'acquérir un bien à tempérament. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, après avoir constaté que le compte bancaire était bien ouvert au nom du client en tant que personne physique et non au nom de son employeur. S'agissant de l'appel incident du client visant à majorer l'indemnité, la cour le rejette, estimant le montant alloué en première instance suffisant à réparer le préjudice subi. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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