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67688 La responsabilité du transporteur de marchandises couvre à la fois l’avarie et le manquant, en application de son obligation de livrer la marchandise complète et saine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/10/2021 En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge l...

En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge les frais d'expertise. La cour retient la responsabilité intégrale du transporteur, au motif que la lettre de voiture fait foi de la quantité de marchandises confiées.

Elle relève que le transporteur, demeuré gardien de la chose après l'accident, a supervisé le déchargement et le décompte des colis sans émettre la moindre réserve sur le déficit constaté. La cour écarte ainsi l'argument tiré du plombage du camion, dès lors que l'ouverture et le transbordement se sont déroulés sous la responsabilité du transporteur.

Elle juge en outre que les frais d'expertise, engagés pour la constatation du dommage, font partie intégrante du préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en indemnisation.

37339 Office du juge de l’annulation de la sentence arbitrale : appréciation de la motivation de l’arbitre et du respect de sa mission (CA. com. Marrakech 2021) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/03/2021 La Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette un recours en annulation d’une sentence arbitrale en jugeant qu’un arbitre ne viole pas les droits de la défense lorsqu’il refuse d’ordonner une expertise. Une telle décision est justifiée dès lors que sa sentence est suffisamment motivée par une pièce probante et non contestée, telle qu’une facture finale émise par la recourante elle-même pour l’ensemble des travaux. Le refus de l’expertise constitue alors une réponse implicite mais fondée à la d...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette un recours en annulation d’une sentence arbitrale en jugeant qu’un arbitre ne viole pas les droits de la défense lorsqu’il refuse d’ordonner une expertise. Une telle décision est justifiée dès lors que sa sentence est suffisamment motivée par une pièce probante et non contestée, telle qu’une facture finale émise par la recourante elle-même pour l’ensemble des travaux. Le refus de l’expertise constitue alors une réponse implicite mais fondée à la demande.

La Cour écarte également le moyen tiré du non-respect de la mission d’arbitrage, rappelant que l’établissement d’un acte de mission n’est pas obligatoire. De même, l’omission de la référence formelle à la convention d’arbitrage dans la sentence n’est pas une cause de nullité, celle-ci ne figurant pas dans la liste limitative de l’article 327-36 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour opère une distinction procédurale en déclarant irrecevable la contestation de la sentence fixant les honoraires. Elle rappelle que ce recours doit obligatoirement suivre la voie spécifique prévue par l’article 327-24 du Code de procédure civile, distincte de l’action en annulation de la sentence tranchant le fond du litige.

Note :

Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Arrêt n° 803/1 du 22 décembre 2022, Dossier n° 2022/1/3/99).

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