| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64244 | La production en appel de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour le retard du créancier à délivrer une mainlevée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/09/2022 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une sûreté sur un véhicule tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours tardif et sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Après avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'appel formé par l'organisme de financement, la cour examine le recours du mandataire du propriétaire du véhicule, qui contestait le rejet de sa demande de réparation pour r... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une sûreté sur un véhicule tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours tardif et sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Après avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'appel formé par l'organisme de financement, la cour examine le recours du mandataire du propriétaire du véhicule, qui contestait le rejet de sa demande de réparation pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande au motif que la mise en demeure préalable n'était pas prouvée. La cour retient que la production de la sommation interpellative pour la première fois en cause d'appel suffit à caractériser la faute de l'organisme de financement, dès lors que l'appel a pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige à la juridiction du second degré. Constatant que le refus de délivrer l'attestation de mainlevée après cette sommation constitue un atermoiement fautif, elle fait droit à la demande de réparation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce chef de demande, la cour allouant des dommages-intérêts au mandataire et confirmant la décision pour le surplus. |
| 78599 | Saisie abusive d’un véhicule : l’établissement de crédit est responsable du préjudice de jouissance subi par l’emprunteur ayant intégralement remboursé son crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2019 | Saisi d'un appel relatif à la réparation du préjudice né de la saisie indue d'un véhicule financé à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'établissement de crédit après le paiement intégral de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule et alloué une indemnité à l'emprunteur, tout en rejetant ses demandes relatives à la restitution des biens prétendument contenus dans le véhicule et à la livraison à son domicile. L'appela... Saisi d'un appel relatif à la réparation du préjudice né de la saisie indue d'un véhicule financé à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'établissement de crédit après le paiement intégral de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule et alloué une indemnité à l'emprunteur, tout en rejetant ses demandes relatives à la restitution des biens prétendument contenus dans le véhicule et à la livraison à son domicile. L'appelant contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant et les modalités de la restitution. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement de crédit a valablement exécuté son obligation de restitution en diligentant un commissaire de justice pour offrir la livraison du véhicule au débiteur; dès lors, le refus de réception opposé par ce dernier fait obstacle à sa demande de restitution en un lieu et à des frais déterminés. Elle écarte également la demande de restitution des effets personnels faute pour l'appelant de rapporter la preuve de leur présence dans le véhicule au moment de la saisie. Toutefois, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice de jouissance subi pendant plus de seize mois et procède à sa réévaluation, sans juger utile d'ordonner une expertise en l'absence d'éléments probants le justifiant. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |