| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60077 | La faute de la banque dans la gestion d’une consolidation de crédits justifie l’octroi de dommages-intérêts en sus de la restitution des prélèvements indus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quant... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quantum des dommages et intérêts, arguant d'une double réparation et d'une violation du principe de proportionnalité, tandis que l'emprunteur, par un appel incident et une demande additionnelle, sollicitait la régularisation de ses comptes et la réparation du préjudice né de nouveaux prélèvements fautifs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'établissement de crédit tiré de la double indemnisation. Elle retient que les intérêts légaux, bien que de nature compensatoire, peuvent ne pas suffire à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'emprunteur, lequel consiste en la privation de ses fonds sur une longue période et la nécessité d'engager une procédure judiciaire. La cour juge dès lors le montant des dommages et intérêts alloués en première instance justifié et proportionné au regard de la faute bancaire avérée. Concernant la demande additionnelle, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise, distingue les prélèvements correspondant à des paiements partiels d'échéances dues de ceux opérés sans cause, et n'ordonne la restitution que de ces derniers. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande additionnelle. |
| 63200 | Demandes de paiement pour une dette éteinte : un préjudice simple non indemnisable en l’absence de poursuites judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 12/06/2023 | Saisie de la question de la responsabilité d'un établissement de crédit pour le recouvrement d'une créance déjà éteinte par le paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du préjudice indemnisable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en dommages-intérêts de l'emprunteur irrecevable, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'un préjudice certain et direct. L'appelant soutenait que les multiples relances et menaces de saisie, bien que n'ayant pas abouti à une action... Saisie de la question de la responsabilité d'un établissement de crédit pour le recouvrement d'une créance déjà éteinte par le paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du préjudice indemnisable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en dommages-intérêts de l'emprunteur irrecevable, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'un préjudice certain et direct. L'appelant soutenait que les multiples relances et menaces de saisie, bien que n'ayant pas abouti à une action en justice, constituaient en elles-mêmes un préjudice moral et matériel. La cour retient que si la réclamation d'une dette acquittée constitue une faute de la part du créancier, le préjudice qui en résulte doit atteindre un certain seuil de gravité pour ouvrir droit à réparation. Elle considère que de simples mises en demeure, même répétées, ne caractérisent qu'un préjudice simple non susceptible d'indemnisation dès lors qu'aucune procédure de recouvrement forcé n'a été engagée contre le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 75348 | La responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son devoir de vigilance lors de la conclusion d’un contrat de crédit dont la signature s’avère falsifiée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de prêt pour faux en écriture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la signature de l'emprunteur était légalisée, confondant ainsi le contrat de prêt avec une simple demande de médiation, seule pièce dont la signature était authentifiée. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le contrat lui-même n'é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de prêt pour faux en écriture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la signature de l'emprunteur était légalisée, confondant ainsi le contrat de prêt avec une simple demande de médiation, seule pièce dont la signature était authentifiée. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le contrat lui-même n'était pas légalisée et qu'elle constituait un faux. Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour constate que le rapport d'expertise conclut formellement à la non-authenticité de la signature attribuée à l'emprunteur. La cour retient en outre la faute de l'établissement de crédit qui, en sa qualité de professionnel, a manqué à son devoir de vigilance en n'exigeant pas la légalisation de la signature de son client sur l'acte de prêt. Partant, la cour infirme le jugement, prononce la nullité du contrat et condamne l'établissement prêteur à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice moral subi par l'emprunteur. |