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Falsification du montant

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73685 La falsification du montant d’un chèque entraîne sa nullité en tant que titre de paiement, justifiant le rejet de la demande même pour la somme initialement inscrite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 11/06/2019 En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'altération du montant d'un chèque, établie par expertise, le rend intégralement nul et non avenu en tant que titre de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du porteur en condamnant le tireur au paiement du montant initial du chèque, avant sa falsification. L'appelant principal, tireur du chèque, soutenait que la falsification avérée du titre devait entraîner le rejet total de la dema...

En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'altération du montant d'un chèque, établie par expertise, le rend intégralement nul et non avenu en tant que titre de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du porteur en condamnant le tireur au paiement du montant initial du chèque, avant sa falsification. L'appelant principal, tireur du chèque, soutenait que la falsification avérée du titre devait entraîner le rejet total de la demande, tandis que le porteur, par appel incident, sollicitait le paiement de la totalité de la somme altérée. La cour retient que dès lors que la falsification du montant est établie, le chèque perd sa nature de titre de paiement valable au sens de l'article 239 du code de commerce. Elle considère que le premier juge ne pouvait scinder le titre pour en valider la partie prétendument originelle, l'instrument étant vicié dans son ensemble. Faisant droit à la demande reconventionnelle du tireur, la cour lui alloue des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des poursuites engagées sur la base d'un titre falsifié. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en paiement ainsi que l'appel incident, et condamne le porteur du chèque à indemniser le tireur.

17552 Lettre de change et allégation de faux : le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 17/07/2002 Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dès lors que leur conviction est établie par un premier rapport qu’ils estiment concluant. En l’espèce, la Cour suprême confirme le rejet de l’allégation de falsification du montant d’une lettre de change. Elle retient que la cour d’appel a légitimement écarté la demande de nouvelle expertise en se fondant sur les conclusions claires du premier rapport graphologique, lequel avait formellement ex...

Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dès lors que leur conviction est établie par un premier rapport qu’ils estiment concluant. En l’espèce, la Cour suprême confirme le rejet de l’allégation de falsification du montant d’une lettre de change. Elle retient que la cour d’appel a légitimement écarté la demande de nouvelle expertise en se fondant sur les conclusions claires du premier rapport graphologique, lequel avait formellement exclu toute altération frauduleuse du titre, par ailleurs reconnu comme régulier en la forme au sens de l’article 159 du Code de commerce.

La Cour déclare en outre irrecevable le moyen tiré de l’absence de cause à l’engagement cambiaire. Elle juge que l’argument, qui ne s’appuyait sur aucune relation commerciale, n’était pas formulé selon l’un des cas d’ouverture à cassation limitativement prévus par l’article 359 du Code de procédure civile.

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