| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 67870 | Transport ferroviaire : Le caractère prévisible du jet de pierres contre un train engage la responsabilité du transporteur pour manquement à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte. Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exo... La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte. Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exonération en application de l'article 485 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur. Elle juge qu'un tel incident est un risque prévisible qui impose au transporteur de prendre les précautions nécessaires, telles que l'installation de protections sur les vitres, pour garantir la sécurité des passagers. La cour précise en outre que l'indemnisation du préjudice corporel subi à l'intérieur d'une voiture de train relève de son pouvoir d'appréciation souverain et non du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 78794 | Contrefaçon de marque : Le grand magasin qui loue un espace de vente n’a pas qualité pour défendre à l’action en contrefaçon dirigée contre son locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mise en cause de la responsabilité de l'exploitant d'un centre commercial pour des actes de contrefaçon commis par un tiers au sein de son établissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité passive du bailleur de l'espace de vente. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'exploitant, en sa qualité de professionnel, était responsable du fait du tiers en raison de son devoir ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mise en cause de la responsabilité de l'exploitant d'un centre commercial pour des actes de contrefaçon commis par un tiers au sein de son établissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité passive du bailleur de l'espace de vente. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'exploitant, en sa qualité de professionnel, était responsable du fait du tiers en raison de son devoir de vigilance et de la confusion créée pour la clientèle. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur le contrat de location produit aux débats, lequel établit sans équivoque la seule qualité de bailleur de l'intimé. Elle retient que la responsabilité des actes de vente et d'exposition des produits contrefaits incombe exclusivement au preneur, exploitant effectif de l'espace commercial. Faute de preuve d'une implication directe du bailleur dans les actes de contrefaçon, sa simple qualité de propriétaire des lieux ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 18932 | Décès d’un détenu : la responsabilité de l’administration pénitentiaire est retenue pour faute de service en l’absence de mesures de surveillance adaptées à la vulnérabilité de la victime (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 14/03/2007 | La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ d... La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ du délai de cinq ans, prévu par l’article 106 du Dahir des obligations et des contrats, est subordonné à la double condition de la connaissance par la victime du dommage et de l’identité du responsable tenu à réparation. En l’espèce, la preuve d’une telle connaissance par l’ayant droit du défunt n’étant pas rapportée au dossier, la prescription ne saurait être acquise. L’Administration excipait également de l’absence de faute de sa part, en imputant le décès au fait d’un tiers, à savoir les codétenus agresseurs, constitutif d’une cause étrangère exonératoire. Toutefois, la Cour suprême retient une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public pénitentiaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la victime était atteinte de troubles mentaux, circonstance connue de l’administration. Cette vulnérabilité imposait au service pénitentiaire une obligation de diligence particulière afin d’assurer sa sécurité. Le fait d’avoir maintenu ce détenu avec la population carcérale ordinaire, sans surveillance adaptée, ce qui a permis les agressions successives ayant conduit à sa mort, y compris au sein de l’infirmerie de la prison, caractérise une faute de service qui engage pleinement la responsabilité de l’État. |