| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68161 | Bail commercial : La sommation de payer visant un montant de loyer erroné ou des périodes déjà acquittées n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de c... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que l'erreur sur le montant ou la période de la créance ne vicie pas l'acte, la fixation de la dette relevant de l'office du juge. En revanche, elle confirme que la délivrance par le bailleur d'une facture pour une période déterminée, sans aucune réserve, vaut quittance et fait naître, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption simple de paiement des loyers des périodes antérieures. La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers, appliquant la clause d'indexation annuelle prévue au contrat que le premier juge avait omise. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations. |
| 73952 | La facture portant le cachet du créancier et la mention ‘payé’ vaut preuve de paiement en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions de paiement apposées sur de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, retenant la défaillance du débiteur en première instance. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette en produisant les factures litigieuses, revêtues du cachet du créancier, d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions de paiement apposées sur de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, retenant la défaillance du débiteur en première instance. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette en produisant les factures litigieuses, revêtues du cachet du créancier, d'une signature et d'une mention manuscrite de paiement au comptant. La cour retient que de telles mentions, apposées sur les factures, constituent une quittance libératoire. Elle juge que le créancier qui en conteste l'authenticité doit, pour en écarter la force probante, engager une procédure d'inscription de faux. Faute pour l'intimé d'avoir initié une telle procédure, la cour considère que les mentions de paiement sont réputées valides et que la dette est par conséquent éteinte. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |