| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68635 | Crédit-bail et défaillance du preneur : La clause de déchéance du terme emporte l’exigibilité immédiate de l’intégralité des loyers dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une condamnation au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues après application d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la part de la créance correspondant au capital restant dû, au motif qu'aucun accord contractuel ne prévoyait son exigibilité après la clôture du compte. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une condamnation au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues après application d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la part de la créance correspondant au capital restant dû, au motif qu'aucun accord contractuel ne prévoyait son exigibilité après la clôture du compte. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que la totalité de la créance, incluant le capital devenu exigible par anticipation, était fondée sur les stipulations contractuelles. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en omettant d'appliquer la clause de déchéance du terme, expressément prévue au contrat. Elle relève que le montant réclamé correspond à la somme des échéances impayées et du capital rendu immédiatement exigible par la défaillance du débiteur. La cour fait également droit à la demande de poursuite de l'instance à l'encontre des héritiers de la caution décédée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à l'intégralité de la somme réclamée. |
| 19274 | Terme de paiement : la clause le faisant dépendre de la seule volonté du débiteur est nulle et rend l’obligation immédiatement exigible (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Modalités de l'Obligation | 02/11/2005 | Il résulte des articles 129, alinéa 2, et 130 du Dahir des obligations et des contrats que l'obligation est nulle lorsque son terme est laissé à la volonté du débiteur ou dépend d'un événement qu'il est en son pouvoir de faire survenir ou d'empêcher, l'obligation étant alors réputée pure et simple et son exécution pouvant être exigée sur-le-champ. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un débiteur avait subordonné le remboursement d'un prêt à l'obt... Il résulte des articles 129, alinéa 2, et 130 du Dahir des obligations et des contrats que l'obligation est nulle lorsque son terme est laissé à la volonté du débiteur ou dépend d'un événement qu'il est en son pouvoir de faire survenir ou d'empêcher, l'obligation étant alors réputée pure et simple et son exécution pouvant être exigée sur-le-champ. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un débiteur avait subordonné le remboursement d'un prêt à l'obtention d'une indemnisation, événement dont la réalisation dépendait de sa seule volonté, en déduit que le terme ainsi stipulé est nul et que la créance est immédiatement exigible. |