| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55493 | Contrat de crédit : la clause prévoyant l’exigibilité des intérêts futurs en cas de défaillance ne vaut pas déchéance du terme pour le capital non échu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité anticipée des échéances non échues d'un contrat de prêt suite à la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était contractuellement prévue par une clause rendant exigible la totalité du prêt en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité anticipée des échéances non échues d'un contrat de prêt suite à la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était contractuellement prévue par une clause rendant exigible la totalité du prêt en cas d'action en recouvrement. La cour d'appel de commerce, procédant à une interprétation stricte des stipulations contractuelles, relève que si la clause litigieuse prévoyait bien l'exigibilité du capital restant dû et des intérêts échus et à échoir, elle n'emportait pas expressément l'exigibilité immédiate des échéances de remboursement non encore dues. La cour retient en outre que le créancier, qui se prévalait d'une résiliation du contrat, n'a pas produit aux débats l'ordonnance de restitution du bien financé qui aurait pu justifier une telle déchéance du terme. Faute de fondement contractuel explicite ou de preuve de la résiliation, le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58417 | Crédit-bail : L’exigibilité des échéances futures est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles et du droit de la consommation, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles subordonnent l'exigibilité du capital restant dû à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du bien financé. Faute pour le créancier d'avoir engagé cette procédure, la déchéance du terme n'est pas acquise et seules les échéances échues peuvent être réclamées. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Concernant l'appel principal du débiteur, qui contestait toute dette, la cour le rejette en se fondant sur les conclusions non contredites du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60572 | Crédit-bail : l’exigibilité du capital restant dû est subordonnée à la preuve de la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 08/03/2023 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit soutenait en appel que le contrat prévoyait une résiliation de plein droit en cas de non-paiement, rendant l'intégralité de la dette immé... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit soutenait en appel que le contrat prévoyait une résiliation de plein droit en cas de non-paiement, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible en application de la convention des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances à échoir et du capital restant dû est subordonnée à la preuve de la résiliation effective du contrat de crédit-bail. Faute pour le bailleur de produire un acte ou un élément justifiant de cette résiliation, il ne peut prétendre qu'au recouvrement des seules échéances échues et impayées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63404 | Les intérêts légaux et les dommages-intérêts moratoires ne peuvent être cumulés dès lors qu’ils ont pour finalité de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/01/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait de plein droit la déchéance du terme et que le préjudice subi justifiait une indemnisation distincte des intérêts moratoires. La cour retient que le créancier ne peut réclamer le remboursement anticipé du capital qu'à la condition de justifier avoir préalablement mis en œuvre la résiliation du contrat, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce. Elle écarte par ailleurs l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt n'étant pas un crédit de cette nature. Concernant l'indemnisation, la cour juge que bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils ont pour objet commun de réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, leur cumul reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 74558 | Crédit à la consommation : l’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle suffit à entraîner la déchéance du terme et l’exigibilité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et la recevabilité de la demande en paiement du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour le capital restant dû, tout en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise du seul fait du non-paiement de plus de trois échéan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et la recevabilité de la demande en paiement du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour le capital restant dû, tout en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise du seul fait du non-paiement de plus de trois échéances consécutives, et que la tentative de notification de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, même infructueuse en raison du déménagement non signalé de l'emprunteur, suffisait à rendre exigible l'intégralité du capital. La cour d'appel de commerce retient que la déchéance du terme est encourue dès lors que l'emprunteur a cessé de payer au moins trois échéances consécutives et qu'une mise en demeure lui a été adressée à son domicile élu au contrat. Elle juge que l'échec de la notification imputable au seul fait de l'emprunteur, qui a changé d'adresse sans en aviser le prêteur, ne saurait faire obstacle à l'exigibilité immédiate du capital restant dû, conformément aux dispositions de la loi relative à la protection du consommateur. La cour précise cependant que les pénalités applicables sont limitées à celles prévues par la loi, écartant la qualification de mauvaise foi du seul fait du changement de domicile. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement du capital, et réformé quant au montant global de la condamnation. |
| 76462 | Crédit à la consommation : la mise en demeure envoyée à une adresse erronée ne peut valablement entraîner la déchéance du terme et l’exigibilité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce rappelle que la déchéance du terme est subordonnée au respect des dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur, lesquelles priment sur les stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, mais rejeté la demande au titre du capital restant dû, faute de mise en demeure régulière. L'établissement de crédit appelant soutenait que la ... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce rappelle que la déchéance du terme est subordonnée au respect des dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur, lesquelles priment sur les stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, mais rejeté la demande au titre du capital restant dû, faute de mise en demeure régulière. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application de la clause contractuelle de défaillance, rendant la mise en demeure facultative. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat est soumis aux dispositions impératives de l'article 109 de la loi n° 31-08. Au visa de ce texte, la cour considère que la déchéance du terme ne peut être prononcée qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, le simple constat du non-paiement de plusieurs échéances étant insuffisant. Or, la cour relève que la mise en demeure a été adressée à une adresse erronée, différente de celle stipulée au contrat, la rendant ainsi dépourvue de tout effet juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |