| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 36818 | Exequatur de sentence arbitrale internationale : Exigence cumulative d’un lien avec le commerce international et d’un facteur d’extranéité (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 15/05/2024 | Aux termes de l’article 327-40, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale est subordonnée à la double condition cumulative que l’arbitrage concerne les intérêts du commerce international et qu’au moins une des parties ait son domicile ou son siège à l’étranger. Dès lors, ne relève pas de cette compétence la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale dont l’objet porte sur le reco... Aux termes de l’article 327-40, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale est subordonnée à la double condition cumulative que l’arbitrage concerne les intérêts du commerce international et qu’au moins une des parties ait son domicile ou son siège à l’étranger. Dès lors, ne relève pas de cette compétence la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale dont l’objet porte sur le recouvrement d’honoraires d’avocats, un tel litige n’intéressant pas le commerce international, quand bien même la sentence aurait été rendue à l’étranger et l’une des parties y aurait son siège. En conséquence, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, qui avait confirmé l’ordonnance de première instance, d’avoir décliné la compétence du président du tribunal de commerce |
| 36728 | Importation de marchandises prohibées : Annulation de l’exequatur d’une sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 14/03/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet d... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet du litige étaient défectueuses et dangereuses pour la santé publique. La Cour rappelle que, si le contrôle du juge de l’exequatur est limité, notamment en vertu de l’article 327-49 du Code de Procédure Civile, il s’étend néanmoins à la vérification de la conformité de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public national ou international. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les marchandises, objet des factures dont le paiement était ordonné par la sentence, ont été interceptées par les autorités douanières marocaines et interdites d’entrée sur le territoire national. Cette interdiction était motivée par leur non-conformité aux normes sanitaires et de sécurité internationalement reconnues, représentant ainsi un danger pour la santé et la sécurité des citoyens. La Cour en conclut que l’objet même de l’obligation contractuelle, à savoir les marchandises litigieuses, est illicite et contraire à l’ordre public marocain. Par conséquent, accorder l’exequatur à une sentence arbitrale qui ordonne le paiement de telles marchandises reviendrait à valider une situation portant atteinte à cet ordre public. Jugeant que l’ordonnance de première instance a méconnu ce principe, la Cour d’Appel l’infirme. Statuant à nouveau, elle rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 36266 | Compétence en matière d’exequatur de sentence arbitrale internationale dévolue à la juridiction administrative pour un litige né d’un marché public de l’État et comportant un aspect fiscal (Cass. adm. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 07/03/2013 | La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire... La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire national, auquel cas le tribunal administratif de Rabat est compétent. En l’espèce, une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, issue d’un différend relatif à un marché public et impliquant l’État ainsi que des aspects fiscaux, avait été portée devant le tribunal de commerce. Ce dernier s’était déclaré incompétent. Confirmant cette approche, la Cour de cassation a jugé que le tribunal de commerce avait légitimement décliné sa compétence. Par conséquent, la décision d’incompétence a été maintenue et l’affaire renvoyée devant le tribunal administratif de Rabat, conformément à l’application susmentionnée de l’article 310 du Code de procédure civile. |
| 30903 | Arbitrage international et souveraineté fiscale : le Tribunal administratif de Rabat censure une sentence contraire à l’ordre public (Trib. Admin. Rabat 2014) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 11/03/2014 | L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du ... Le tribunal administratif de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris le 5 décembre 2011. Cette sentence concernait un litige né de l’exécution d’un marché public impliquant l’État marocain, et comportait une composante fiscale liée à l’exécution de ce marché.
L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du non-respect par l’administration de ses obligations contractuelles. Elle a fait valoir que l’administration avait accepté le recours à l’arbitrage pour tous les litiges, y compris ceux relatifs aux conséquences fiscales du contrat. Le tribunal a examiné la sentence et a constaté qu’elle comportait à la fois des dispositions relatives à l’exécution du marché (dettes et créances de la société) et des clauses concernant le recouvrement de droits et taxes fiscaux liés à ce marché. Le tribunal a estimé que les clauses relatives aux droits et taxes fiscaux étaient contraires à l’ordre public marocain, en violation des articles 310 et 327-46 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 244 du Code général des impôts. Il a donc jugé que la Cour d’arbitrage n’était pas compétente pour statuer sur ces questions. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’exequatur pour les dispositions de la sentence relatives aux droits et taxes fiscaux. Il a en revanche accordé l’exequatur partiel pour les autres dispositions, conformément à l’article 327-36, alinéa 3, du Code de procédure civile. Ainsi, le tribunal administratif de Rabat a accordé l’exequatur de la sentence arbitrale, à l’exception des dispositions relatives aux droits et taxes fiscaux afférents à l’exécution du marché public. |