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Exécution progressive des mesures

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69503 Voies d’exécution : le créancier engageant une saisie exécutoire contre une banque ne peut la cumuler avec une saisie conservatoire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer. L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer.

L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte ce débat pour retenir qu'un créancier ayant déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur les biens mobiliers de l'établissement bancaire débiteur ne peut cumuler cette mesure avec une saisie conservatoire sur d'autres actifs.

Elle juge que la finalité de la saisie conservatoire, qui est de prémunir le créancier contre un risque d'insolvabilité ou de dissipation d'actifs, est dépourvue d'objet s'agissant d'un établissement soumis à la surveillance d'une autorité de tutelle et dont la solvabilité est présumée. La cour considère en outre qu'une telle démarche cumulative constitue un usage abusif des voies d'exécution, dès lors que le créancier n'a pas épuisé les mesures d'exécution déjà engagées.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

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