| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22880 | Redressement judiciaire et exécution des contrats en cours (CAC Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 20/10/2020 | Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la cour considère que les contrats en cours entre l’entreprise et les tiers ne sont pas automatiquement résiliés. Le syndic a le pouvoir de décider de leur continuation ou de leur résiliation, en l’absence de réponse à une mise en demeure. Les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure sont considérées comme extérieures à celle-ci et doivent être honorées selon les modalités contractuelles ordinaires. La nature juridique ... Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la cour considère que les contrats en cours entre l’entreprise et les tiers ne sont pas automatiquement résiliés. Le syndic a le pouvoir de décider de leur continuation ou de leur résiliation, en l’absence de réponse à une mise en demeure. Les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure sont considérées comme extérieures à celle-ci et doivent être honorées selon les modalités contractuelles ordinaires. La nature juridique des contrats ne change pas du fait de la procédure de redressement, et les dettes antérieures ne peuvent être réclamées que dans le cadre des passifs à déclarer. La cour fait une distinction entre la restitution d’un bien en tant que propriétaire et la récupération d’un bien en tant que créancier, avec des implications spécifiques sur les délais légaux pour agir. Enfin, le recours en restitution d’un bien après la résiliation d’un contrat de crédit-bail est jugé irrecevable car introduit hors délai, entraînant la confirmation de la décision initiale |
| 15827 | CAC,Casablanca,04/06/2004,1930/2004 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 04/06/2004 | Si, conformément aux articles 667 et suivants du code de commerce, l’appelante en sa qualité de créancier a le droit de revendiquer les meubles dans les délais légaux, l’article 675 prévoit que le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, le syndic saisit le juge commissaire conformément au deuxième alinéa de l’article 675 précité. Le refus, par le juge commissaire, de la demande en revendication, en raison du fait que l’entreprise a besoi... Si, conformément aux articles 667 et suivants du code de commerce, l’appelante en sa qualité de créancier a le droit de revendiquer les meubles dans les délais légaux, l’article 675 prévoit que le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, le syndic saisit le juge commissaire conformément au deuxième alinéa de l’article 675 précité. Le refus, par le juge commissaire, de la demande en revendication, en raison du fait que l’entreprise a besoin des deux voitures, rentre dans le cadre de l’article 573 du code de commerce qui donne la faculté au syndic d’exiger l’exécution des contrats en cours. |