| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43478 | Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Décisions | 26/02/2025 | Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib... Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement. |
| 53133 | Responsabilité du banquier : L’approbation de principe d’un crédit devient un engagement irrévocable après l’exécution par le client des conditions fixées (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/07/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées. L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir ava... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées. L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir avant l'octroi de l'approbation, un refus postérieur constituant une faute. |