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Exclusion des frais de recherche d'un nouveau local

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60768 L’indemnité d’éviction ne couvre que les frais de déménagement du preneur, à l’exclusion des frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré. En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré.

En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le preneur en réclamait une substantielle augmentation et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en adopte les conclusions pour l'évaluation du droit au bail, la jugeant fondée sur la valeur locative de marché, la durée d'occupation et la modicité du loyer contractuel.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49.16. La cour retient également que le préjudice indemnisable ne peut s'étendre aux conséquences de l'éviction sur un autre fonds de commerce, étranger à la relation locative.

Elle censure toutefois le rapport d'expertise en ce qu'il inclut des frais de recherche d'un nouveau local, considérant que seuls les frais de déménagement stricto sensu sont indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure, et corrigé pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du preneur.

79008 Indemnité d’éviction : le calcul doit se limiter aux éléments prévus par la loi, à l’exclusion des frais de recherche d’un nouveau local et des équipements transférables (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixé en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait le caractère excessif de l'indemnité en critiquant la méthod...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixé en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait le caractère excessif de l'indemnité en critiquant la méthodologie de l'expert, tandis que l'appelante incidente en dénonçait l'insuffisance. La cour, sans ordonner de contre-expertise, procède à une réformation du calcul en écartant plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert. Elle retient que le préjudice lié à la perte de clientèle et de la réputation commerciale doit être évalué sur la base d'une seule année de bénéfice et non d'un multiple supérieur. La cour juge en outre que le manque à gagner est déjà inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle et que les frais de recherche et d'aménagement d'un nouveau local ne sont pas prévus par l'article 7 de la loi n°49-16. Elle réduit également l'indemnité pour embellissements en excluant les équipements mobiliers que le preneur peut emporter. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

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