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Exception de compétence

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63831 Le jugement statuant sur l’exception d’incompétence et non frappé d’appel dans le délai légal acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être contesté lors de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/10/2023 Statuant sur opposition formée contre l'un de ses arrêts en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la seule compétence. Le tribunal de commerce avait, par un premier jugement non frappé d'appel, tranché la question de sa compétence avant de condamner, par un second jugement, le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion. L'opposant soutenait que la cour, dans son arrêt frappé d'opposit...

Statuant sur opposition formée contre l'un de ses arrêts en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la seule compétence. Le tribunal de commerce avait, par un premier jugement non frappé d'appel, tranché la question de sa compétence avant de condamner, par un second jugement, le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion.

L'opposant soutenait que la cour, dans son arrêt frappé d'opposition, avait statué à tort sur une exception d'incompétence déjà tranchée par une décision passée en force de chose jugée. La cour retient que le jugement statuant sur la seule exception de compétence, n'ayant pas fait l'objet d'un appel dans le délai légal, a acquis l'autorité de la chose jugée, interdisant tout réexamen ultérieur de cette question.

Statuant à nouveau sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'opposition, elle juge que les quittances de loyer produites en original par le preneur constituent une preuve parfaite du paiement partiel des loyers. Elle écarte en revanche la preuve testimoniale pour le surplus des sommes réclamées.

En conséquence, la cour reçoit l'opposition, infirme son précédent arrêt et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au paiement tout en confirmant ses autres dispositions.

68652 Communication au ministère public : L’obligation de communiquer les affaires intéressant l’Etat s’impose pour l’examen au fond, même après une première communication sur une exception de compétence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 10/03/2020 La cour d'appel de commerce rappelle le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile imposant la communication des affaires au ministère public lorsque l'État est partie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'État tendant à la constatation de l'inexistence d'un fonds de commerce sur une parcelle de son domaine privé et à l'expulsion de l'occupant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministèr...

La cour d'appel de commerce rappelle le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile imposant la communication des affaires au ministère public lorsque l'État est partie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'État tendant à la constatation de l'inexistence d'un fonds de commerce sur une parcelle de son domaine privé et à l'expulsion de l'occupant.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en vue de ses conclusions sur le fond, après que la juridiction se fut prononcée sur sa seule compétence. La cour retient que la communication initiale du dossier, limitée à l'examen d'un déclinatoire de compétence, ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle.

Elle juge que l'obligation de communication, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, s'impose pour l'ensemble de l'instance au fond et doit être renouvelée après la décision sur la compétence et la jonction d'une autre instance. Dès lors, constatant ce vice de procédure, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

69001 L’action en garantie fondée sur un contrat d’assurance relève de la compétence du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. L'appelant soutenait que son action, fondée sur ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur le contrat d'assurance le liant à son cocontractant commercial, relevait de la responsabilité contractuelle et non du régime spécial d'indemnisation des victimes. La cour retient que l'exclusion de compétence ne vise que les litiges dont le fondement juridique est le régime légal spécifique aux accidents de la circulation.

Elle juge en conséquence qu'une action en garantie entre deux sociétés commerciales, née de l'exécution d'un contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction commerciale, quand bien même le fait générateur du dommage serait un accident. Après avoir écarté le moyen procédural tiré du défaut de désignation de la juridiction de renvoi, la cour infirme le jugement entrepris et déclare le tribunal de commerce compétent.

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