| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65259 | Référé commercial : l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge d’ordonner l’évacuation d’un chantier pour mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'évacuation du site et en l'autorisant à poursuivre les travaux par lui-même ou par un tiers. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige, p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'évacuation du site et en l'autorisant à poursuivre les travaux par lui-même ou par un tiers. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige, portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, nécessitait l'examen du fond du droit et l'interprétation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle relève que le retard dans l'achèvement des travaux, constaté par expertise, et l'occupation persistante du chantier par l'entrepreneur caractérisent tant un dommage imminent pour le maître d'ouvrage qu'un trouble manifestement illicite. Dès lors, les arguments relatifs à l'interprétation du contrat ou à l'existence d'une plainte pénale, relevant du fond du litige, ne sauraient faire obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82019 | La persistance d’un trouble manifestement illicite justifie la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion, nonobstant la saisine du juge du fond sur le litige principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gardien d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige principal. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sous astreinte. L'appelant, une entreprise de construction, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour production de simples copies et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés au motif que le juge du fond, ayant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gardien d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige principal. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sous astreinte. L'appelant, une entreprise de construction, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour production de simples copies et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés au motif que le juge du fond, ayant déjà ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, était seul compétent. La cour écarte le moyen tiré du défaut de force probante des pièces, retenant que l'original d'un constat d'huissier avait été produit et que les copies non contestées dans leur contenu demeurent admissibles. Sur la compétence, la cour retient que si le juge du fond a bien ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, le maintien sur les lieux du gardien employé par cette dernière constitue un préjudice actuel et un trouble manifestement illicite. Ce trouble justifie l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant la saisine du juge du fond. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 43463 | Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 14/05/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q... La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel. |