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Erreur du greffe

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71790 L’omission par le greffe de verser au dossier le mémoire en défense et la demande reconventionnelle d’une partie constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans tenir compte des écritures du preneur. L'appelant soutenait que ses conclusions en réponse et sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, bien que régulièrement déposées au gre...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans tenir compte des écritures du preneur. L'appelant soutenait que ses conclusions en réponse et sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, bien que régulièrement déposées au greffe, n'avaient pas été jointes à la procédure. La cour constate effectivement que lesdites écritures, portant le cachet du greffe, n'ont pas été versées au dossier. Elle retient que cette omission, imputable aux services du greffe, a privé le preneur de la possibilité de présenter ses moyens de défense et ses propres demandes, ce qui constitue une violation manifeste des droits de la défense. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau en tenant compte de l'ensemble des pièces.

17499 Compétence territoriale : L’erreur du greffe ne peut suppléer au non-respect du critère du domicile du défendeur (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 08/03/2000 Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée in limine litis par une partie jugée par défaut en première instance. La violation de la règle de compétence ratione loci édictée par l’article 27 du Code de procédure civile s’impose au juge, peu important que la saisine de la juridiction incompétente résulte d’une erreur du greffe. Une telle erreur administrative ne saurait en effet déroger aux règles de compétence d’ordre...

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée in limine litis par une partie jugée par défaut en première instance. La violation de la règle de compétence ratione loci édictée par l’article 27 du Code de procédure civile s’impose au juge, peu important que la saisine de la juridiction incompétente résulte d’une erreur du greffe. Une telle erreur administrative ne saurait en effet déroger aux règles de compétence d’ordre public ni conférer compétence à un tribunal qui en est légalement dépourvu.

19051 Déclaration de créance : une erreur d’un agent judiciaire dans une procédure distincte ne constitue pas une cause de relèvement de la forclusion (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/01/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier, au sens de l'article 690 du Code de commerce.

Une telle circonstance, qui pouvait être corrigée rapidement, ne dispense pas le créancier de sa propre diligence et n'est pas assimilable à une cause étrangère l'ayant empêché d'agir.

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