| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70013 | Transport maritime – La responsabilité du transporteur pour manquant cesse lors de la livraison sous palan, la découverte ultérieure de la perte après entreposage par un tiers ne pouvant l’engager (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, les assureurs soutenaient que le manquant excédait la freinte de route admise par l'usage et que la coutume, source formelle du droit, devait primer sur la jurisprudence qui exon... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, les assureurs soutenaient que le manquant excédait la freinte de route admise par l'usage et que la coutume, source formelle du droit, devait primer sur la jurisprudence qui exonérerait le transporteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, que la responsabilité du transporteur maritime cesse au moment de la livraison sous palan. Elle relève que les opérations de pesage ayant constaté le manquant n'ont été effectuées qu'après le déchargement de la marchandise et son entreposage dans des silos, soit après son passage sous la garde d'un tiers. Dès lors, en l'absence de réserves prises au moment du déchargement, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme et ne peut être tenu pour responsable du déficit constaté ultérieurement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |