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Enquête et instruction

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16161 Corruption électorale : la valeur probante des témoignages des co-prévenus est souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/07/2007 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de corruption électorale, se fonde sur son appréciation souveraine d'un faisceau d'indices concordants, comprenant les dépositions de co-prévenus recueillies sous serment durant l'instruction. En effet, les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'audition de témoins en appel, cette mesure présentant, en vertu de l'article 407 du code de procédure pénale, un caractère exceptionnel. Par ai...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de corruption électorale, se fonde sur son appréciation souveraine d'un faisceau d'indices concordants, comprenant les dépositions de co-prévenus recueillies sous serment durant l'instruction. En effet, les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'audition de témoins en appel, cette mesure présentant, en vertu de l'article 407 du code de procédure pénale, un caractère exceptionnel. Par ailleurs, est régulier l'ordre de mise sur écoute téléphonique émis par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 108 du même code, la nécessité d'une telle mesure relevant de son appréciation des circonstances de l'espèce. Enfin, le prévenu dont l'avocat a assisté aux actes d'instruction sans soulever d'objection ne peut invoquer ultérieurement une irrégularité de procédure.

20291 CCass,10/06/1998,3927 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 10/06/1998 L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une...
L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une demande d’intervention volontaire.Le ministère public doit être averti des causes pour lesquelles une partie au procès est assistée par un représentant légal (Article 9 du CPC), et ce à peine de nullité de l’instance, qui peut être relevée d’office par la Cour d’appel. L’exécution des mesures d’enquête et d’instruction, relève de l’appréciation souveraine du Tribunal.
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