| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70313 | Effet de l’annulation d’un jugement : La disparition du titre exécutoire justifie la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 04/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, considérant que le jugement servant de fondement à la saisie avait été annulé par une décision d'appel antérieure. L'appelant soutenait que cette annulation, intervenue pour un vice de procédure sans examen au fond, ne... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, considérant que le jugement servant de fondement à la saisie avait été annulé par une décision d'appel antérieure. L'appelant soutenait que cette annulation, intervenue pour un vice de procédure sans examen au fond, ne privait pas le titre de son autorité et ne justifiait donc pas la mainlevée. La cour écarte ce moyen et retient que l'annulation d'un jugement, quand bien même elle serait prononcée pour un motif de procédure tel qu'une violation des droits de la défense, le rend nul et le prive de tout effet juridique. Dès lors, le titre exécutoire fondant la mesure conservatoire ayant disparu, la saisie se trouve privée de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 52301 | L’annulation de l’ordonnance de référé ayant autorisé une expulsion entraîne l’obligation de remettre les parties dans leur état antérieur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 26/05/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la remise des parties dans leur état antérieur après avoir constaté que l'ordonnance de référé ayant fondé une mesure d'expulsion a été ultérieurement annulée. L'annulation du titre exécutoire lui fait perdre tout effet juridique et impose la restitution, rendant inopérants les moyens de défense tirés d'actes accomplis postérieurement par la partie qui a exécuté la décision annulée, tels que la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la remise des parties dans leur état antérieur après avoir constaté que l'ordonnance de référé ayant fondé une mesure d'expulsion a été ultérieurement annulée. L'annulation du titre exécutoire lui fait perdre tout effet juridique et impose la restitution, rendant inopérants les moyens de défense tirés d'actes accomplis postérieurement par la partie qui a exécuté la décision annulée, tels que la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. |
| 35711 | Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 03/02/2011 | L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugeme... L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugement ayant étendu à ce dernier la procédure de liquidation judiciaire de la société, se trouve privée de tout fondement légal dès lors que ledit jugement est ultérieurement réformé et le gérant mis hors de cause. L’action en nullité de la vente exercée par le gérant est alors recevable et fondée, distincte de la contestation des opérations de vente elles-mêmes visée par l’article 484 du Code de procédure civile. La protection attachée à l’inscription sur les titres fonciers ne peut être opposée à l’action en nullité lorsque le titre initial ayant permis la mutation a été lui-même anéanti. La mauvaise foi des acquéreurs successifs peut être souverainement déduite par les juges du fond du rythme accéléré et répété des reventes, traduisant une volonté d’évincer le propriétaire initial. L’effet de l’annulation du jugement s’étend à toutes les mesures d’exécution qui en découlent, imposant la remise des parties dans leur état antérieur, sans qu’il soit nécessaire que les adjudicataires aient été parties à l’instance ayant abouti à l’annulation du jugement fondant la poursuite. Est également inopérant l’argument tiré d’un prétendu enrichissement du gérant, dès lors que le prix de vente a bénéficié exclusivement à la société dont le patrimoine est distinct. Enfin, la validité de la procédure n’est pas affectée par la non-mise en cause d’un sous-acquéreur étranger à l’instance. |