| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66259 | L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité d'inscrire une nouvelle sûreté sur un immeuble déjà grevé d'une saisie exécutoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la saisie exécutoire antérieure faisait obstacle à toute nouvelle inscription. L'appelant soutenait que le juge pouvait ordonner la mesure conservatoire, la question de son inscription effective relevant de la s... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité d'inscrire une nouvelle sûreté sur un immeuble déjà grevé d'une saisie exécutoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la saisie exécutoire antérieure faisait obstacle à toute nouvelle inscription. L'appelant soutenait que le juge pouvait ordonner la mesure conservatoire, la question de son inscription effective relevant de la seule compétence du conservateur de la propriété foncière. La cour écarte ce moyen en rappelant la finalité de la saisie exécutoire, qui vise à geler le bien en vue de sa vente forcée, libre de toute charge. Elle retient, au visa des articles 87 et 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'inscription d'une saisie exécutoire au registre foncier empêche toute inscription ultérieure d'un droit concurrent jusqu'à la mainlevée de la première. La demande de saisie conservatoire se heurte dès lors à un obstacle juridique dirimant tenant à l'antériorité et à l'effet de la saisie exécutoire déjà inscrite. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68615 | L’adjudication d’un fonds de commerce ne confère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi sur les locaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 05/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères devaient être interprétés en ce sens et qu'il existait une communauté d'intérêts entre la société dont le fonds a été vendu et la société propriétaire des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que les actes de la vente forcée ne mentionnaient nullement les titres fonciers en cause. Elle rappelle, au visa de l'article 481 du code de procédure civile, que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du débiteur saisi et ne saurait s'étendre aux biens d'un tiers non partie à la procédure de saisie. La cour retient en outre que la personnalité morale et l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales font obstacle à ce que les actes affectant les biens de l'une puissent produire effet sur ceux d'une autre, quand bien même leurs dirigeants ou associés seraient liés. Faute pour l'adjudicataire de justifier d'un titre locatif ou de tout autre droit personnel ou réel sur les immeubles, son occupation est jugée illégitime et le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 75220 | Saisie-arrêt sur des loyers : la donation du bien immobilier postérieure à la saisie est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une donation de droits indivis sur un immeuble à un créancier ayant pratiqué une saisie sur les loyers afférents à ce bien. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie à concurrence de la moitié des loyers, correspondant à la quote-part du coïndivisaire non débiteur. L'appelant, devenu propriétaire de la totalité de l'immeuble par l'effet de la donation, soutenait que la saisie devait être entièrement ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une donation de droits indivis sur un immeuble à un créancier ayant pratiqué une saisie sur les loyers afférents à ce bien. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie à concurrence de la moitié des loyers, correspondant à la quote-part du coïndivisaire non débiteur. L'appelant, devenu propriétaire de la totalité de l'immeuble par l'effet de la donation, soutenait que la saisie devait être entièrement levée, les loyers lui revenant désormais intégralement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de donation est postérieur à l'ordonnance autorisant la saisie. Elle juge que la saisie a valablement appréhendé les loyers dus à la partie débitrice à une date où celle-ci était encore propriétaire de la moitié indivise de l'immeuble. Dès lors, la donation ultérieure, qui n'a pas d'effet rétroactif, est inopposable au créancier saisissant pour les droits qu'il a acquis par l'effet de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |