| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66519 | Contrat de prêt : Le point de départ du remboursement est fixé par la clause de différé d’amortissement et non par la date de rentabilité du projet financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2025 | Le débat portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt destiné à financer une exploitation agricole. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues, incluant le principal, une clause pénale et les intérêts. L'appelant soutenait que la demande en paiement était prématurée, arguant que le terme du prêt était contractuellement subordonné à la mise à fruit de l'exploitation, soit un délai de 84 mois, et non à l'expiration d'un simple diffé... Le débat portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt destiné à financer une exploitation agricole. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues, incluant le principal, une clause pénale et les intérêts. L'appelant soutenait que la demande en paiement était prématurée, arguant que le terme du prêt était contractuellement subordonné à la mise à fruit de l'exploitation, soit un délai de 84 mois, et non à l'expiration d'un simple différé d'amortissement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte des clauses contractuelles. Elle retient que le contrat prévoyait une durée de prêt de 84 mois assortie d'un différé de paiement de 24 mois, et non un terme conditionné par la récolte. Dès lors que l'établissement de crédit a respecté ce délai de différé avant d'initier le recouvrement, la créance est jugée exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55371 | Crédit à la consommation : L’octroi d’un délai de grâce n’emporte pas de plein droit la suspension du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 03/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension des intérêts. La cour retient que la suspension du cours des intérêts constitue une simple faculté que le juge doit expressément prononcer dans son ordonnance. Elle relève que l'ordonnance de grâce, en se bornant à suspendre les obligations de l'emprunteur sans mentionner les intérêts, n'avait pas mis en œuvre cette faculté. Dès lors, l'établissement de crédit était fondé à calculer les intérêts échus durant cette période et à les répercuter sur le nouvel échéancier de remboursement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes de l'emprunteur. |