| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63851 | Transport aérien de marchandises, la responsabilité du transporteur pour avarie est limitée au plafond de la Convention de Montréal en l’absence de déclaration spéciale de valeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/10/2023 | En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de qua... En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de quatorze jours prévu à l'article 31 de la convention de Montréal à la société de manutention, agissant en qualité de mandataire du transporteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la limitation de responsabilité. Au visa de l'article 22 de la même convention, elle rappelle qu'en l'absence de déclaration spéciale de valeur par l'expéditeur, la responsabilité du transporteur est plafonnée à 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme. La cour procède elle-même à la conversion de ce montant en monnaie nationale à la date du jugement de première instance, conformément à l'article 23 de la convention. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 79406 | Transport aérien : L’indemnisation du préjudice causé par un retard de vol est limitée au plafond de responsabilité fixé par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/11/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des plafonds d'indemnisation prévus par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer l'entier préjudice subi par un passager, consécutif à l'annulation d'un engagement professionnel causée par le retard de son vol. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve du retard par une attestation aéroportuaire, et soutenait subsidiairem... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des plafonds d'indemnisation prévus par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer l'entier préjudice subi par un passager, consécutif à l'annulation d'un engagement professionnel causée par le retard de son vol. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve du retard par une attestation aéroportuaire, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait être limitée au plafond fixé par la convention. La cour écarte le premier moyen en retenant que le retard, en tant que fait matériel, se prouve par tous moyens, y compris par la production de la réservation initiale et d'un courriel du transporteur annonçant le nouveau départ. Faisant droit au second moyen, la cour rappelle que la Convention de Montréal, d'application supérieure à la loi interne, régit exclusivement les actions en responsabilité contre le transporteur aérien. Dès lors, au visa des articles 22 et 29 de ladite convention, elle juge que la réparation du préjudice résultant d'un retard ne peut excéder le plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité étant réduit pour correspondre à la contre-valeur en monnaie nationale de ce plafond à la date du jugement de première instance. |