| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67671 | L’image d’un artiste reprenant un concept commun et répandu ne constitue pas une œuvre originale et ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en réparation, la cour d'appel de commerce examine les critères de protection d'une œuvre au titre du droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait débouté un artiste de ses demandes formées contre un annonceur pour l'exploitation non autorisée d'une œuvre picturale dans une campagne publicitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, fondée sur la protection du droit d'auteur et non sur l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en réparation, la cour d'appel de commerce examine les critères de protection d'une œuvre au titre du droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait débouté un artiste de ses demandes formées contre un annonceur pour l'exploitation non autorisée d'une œuvre picturale dans une campagne publicitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, fondée sur la protection du droit d'auteur et non sur le droit à l'image, et que l'œuvre présentait un caractère original protégeable, l'annonceur ayant d'ailleurs reconnu sa faute en retirant la publicité litigieuse. Procédant à une comparaison directe des deux visuels, la cour écarte toute ressemblance significative de nature à caractériser un acte de contrefaçon. Elle retient en outre que l'œuvre revendiquée par l'artiste, reposant sur un concept commun et déjà exploité, est dépourvue du caractère d'originalité requis pour bénéficier de la protection au titre de la loi sur les droits d'auteur et droits voisins. Dès lors, le retrait de la campagne publicitaire par l'annonceur ne saurait constituer un aveu de responsabilité en l'absence de toute faute établie. La cour rejette également l'appel incident de l'annonceur, rappelant que l'omission de statuer par le premier juge sur une demande d'intervention forcée doit faire l'objet d'une procédure spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés. |
| 73896 | L’exploitation de l’image d’une personne dans une vidéo publicitaire sans son consentement constitue une faute ouvrant droit à réparation, la preuve de l’autorisation incombant à l’exploitant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autor... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autorisation, et contestait en outre sa qualité d'artiste-interprète au sens de la loi sur le droit d'auteur. La cour retient que la publication de la vidéo litigieuse sur la page officielle de l'appelante étant établie, il appartenait à cette dernière, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'existence d'une autorisation d'exploitation de l'image. À défaut, l'utilisation constitue une faute engageant sa responsabilité civile pour le préjudice né de l'atteinte à la vie privée et de l'exploitation commerciale sans contrepartie. La cour écarte le moyen tiré de la qualité d'artiste-interprète, le jugeant sans incidence sur l'action fondée sur le droit commun de la responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |