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Droit malékite

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15564 Préemption et preuve de la méconnaissance de la vente : La seule dénégation du préempteur est insuffisante et doit être corroborée par serment (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 12/01/2016 La recevabilité d’une action en préemption, lorsque celle-ci est intentée au-delà du délai d’un an à compter de la vente, est conditionnée par la méconnaissance de l’opération par le préempteur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que cette méconnaissance, si elle est contestée par l’acquéreur, doit être affirmée sous la foi du serment. En l’espèce, les juges du fond avaient accueilli la demande d’un coindivisaire sans exiger de lui qu’il prête serment sur sa prétendue méconnaissa...

La recevabilité d’une action en préemption, lorsque celle-ci est intentée au-delà du délai d’un an à compter de la vente, est conditionnée par la méconnaissance de l’opération par le préempteur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que cette méconnaissance, si elle est contestée par l’acquéreur, doit être affirmée sous la foi du serment.

En l’espèce, les juges du fond avaient accueilli la demande d’un coindivisaire sans exiger de lui qu’il prête serment sur sa prétendue méconnaissance de la cession. La Cour de cassation casse leur décision, énonçant qu’en vertu d’un principe de droit malékite assimilé à la loi, la dénégation de la connaissance de la vente par le préempteur n’est crue que s’il prête serment. En omettant de déférer ledit serment, la cour d’appel a violé une règle substantielle, privant ainsi son arrêt de toute base légale.

16702 Exercice du droit de préemption : le point de départ du délai est la connaissance de la vente, le préempteur étant cru sur serment (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 25/02/2001 Le délai de forclusion de l’action en préemption (chafâa) est d’une année. Son point de départ est la date à laquelle le préempteur a eu connaissance de la vente, et non la date de l’acte de cession. La Cour suprême fonde cette solution sur les principes du droit malékite, en l’occurrence la Tuhfa d’Ibn Asim, qui dispose que le préempteur est cru sur serment lorsqu’il nie avoir eu une connaissance précoce de l’opération. En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel...

Le délai de forclusion de l’action en préemption (chafâa) est d’une année. Son point de départ est la date à laquelle le préempteur a eu connaissance de la vente, et non la date de l’acte de cession. La Cour suprême fonde cette solution sur les principes du droit malékite, en l’occurrence la Tuhfa d’Ibn Asim, qui dispose que le préempteur est cru sur serment lorsqu’il nie avoir eu une connaissance précoce de l’opération.

En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour déclarer l’action irrecevable, avait retenu l’écoulement d’un délai de quatre ans à compter de la date du contrat. Un tel raisonnement est écarté au motif que le seul écoulement du temps depuis la transaction est insuffisant à éteindre le droit d’agir ; la connaissance de la vente par le titulaire du droit constitue le seul événement pertinent pour déclencher le délai de forclusion.

20223 CA,Tanger,25/04/2001 Cour d'appel, Tanger Droits réels - Foncier - Immobilier 25/04/2001 Est non fondée la demande du syndic de liquidation tendant à l’inscription d’une hypothèque forcée sur des immeubles qui, par l’effet d’une cession, ne sont plus propriété de l’entreprise en liquidation, mais sont plutôt immatriculés au nom des cessionnaires  car dans un premier temps le bien hypothéqué doit être la propriété du débiteur et servir à garantir le règlement de sa dette,   ensuite, l’immeuble est immatriculé au nom du cessionnaire et en matière d’immeubles immatriculés, seuls les dr...
Est non fondée la demande du syndic de liquidation tendant à l’inscription d’une hypothèque forcée sur des immeubles qui, par l’effet d’une cession, ne sont plus propriété de l’entreprise en liquidation, mais sont plutôt immatriculés au nom des cessionnaires  car dans un premier temps le bien hypothéqué doit être la propriété du débiteur et servir à garantir le règlement de sa dette,   ensuite, l’immeuble est immatriculé au nom du cessionnaire et en matière d’immeubles immatriculés, seuls les droits réels inscrits sur le titre foncier, sont censés exister, et cette inscription ne peut être annulée à l’égard des tiers de bonne foi (article 66 du dahir sur les immeubles immatriculés).  L’immeuble en cours d’immatriculation est soumis aux principes du droit malékite, et peut donc faire l’objet  d’un contrat de cession (vente ou au autres) transmissible  au cessionnaire sans être astreint à l’obligation d’inscription qu’après constitution du titre foncier.
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