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63661 Prescription de l’action en responsabilité contre une banque : le délai de cinq ans court à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande.

L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur l'illicéité des opérations bancaires litigieuses, et que les actions antérieures en nullité avaient interrompu ce délai. La cour qualifie la faute de la banque, consistant en un manquement à son devoir de vigilance, de quasi-délit.

Dès lors, elle retient que l'action en réparation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur, et non la date de la décision judiciaire consacrant l'illicéité de l'acte dommageable.

La connaissance du dommage et de la responsabilité de la banque étant acquise pour la cliente bien plus de cinq ans avant l'introduction de son action en indemnisation, le jugement ayant prononcé la prescription est par conséquent confirmé.

33450 Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/02/2018 Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c...

Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque.

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