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Droit du co-indivisaire

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74517 Indivision d’un fonds de commerce : la règle de la majorité pour les actes d’administration ne peut priver un co-indivisaire de sa part des fruits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 01/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorit...

Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorité des héritiers, était opposable à la minorité en application des règles de gestion du bien indivis et que le droit aux fruits ne courait qu'à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de chaque coïndivisaire aux fruits du bien commun ne relève pas des simples actes d'administration régis par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'en l'absence de preuve d'un accord unanime ou d'un versement effectif de leur part, les coïndivisaires sont fondés à réclamer leur quote-part des revenus. La cour rappelle également que le droit aux fruits naît au jour de la constitution de l'indivision, soit au décès du de cujus, et non à la date de la réclamation judiciaire. Enfin, la cour juge que la contestation de l'expertise judiciaire, faute d'être étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

16917 Droit de préemption (choufaa) : l’antériorité du droit du co-indivisaire s’apprécie à la date de son inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 16/12/2003 Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consig...

Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consigner que la fraction du prix et des frais correspondant à la part qu'il préempte.

16918 Droit de préemption : l’établissement du droit du co-indivisaire constitue un nouveau point de départ pour le délai d’exercice de son action (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 16/12/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour accueillir une action en préemption, retient que l'état d'indivision est établi par l'acte d'acquisition de l'acheteur lui-même, dès lors que celui-ci mentionne que le bien est parvenu au vendeur par succession du même auteur que le co-indivisaire préempteur, faisant ainsi peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un partage. Ayant par ailleurs relevé que le droit de propriété du préempteur sur sa part indivise avait été judiciairement reconnu, el...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour accueillir une action en préemption, retient que l'état d'indivision est établi par l'acte d'acquisition de l'acheteur lui-même, dès lors que celui-ci mentionne que le bien est parvenu au vendeur par succession du même auteur que le co-indivisaire préempteur, faisant ainsi peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un partage. Ayant par ailleurs relevé que le droit de propriété du préempteur sur sa part indivise avait été judiciairement reconnu, elle en déduit exactement que cette reconnaissance constitue pour lui un nouveau point de départ pour le délai d'exercice de son action en préemption.

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