| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33220 | Effets de l’extinction du gage sur la qualification de la créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/05/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour d... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour de cassation a estimé que la motivation de l’arrêt d’appel, fondée sur l’application combinée du dahir régissant le crédit-bail automobile et des principes du droit des sûretés, était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle l’extinction du gage, par la vente des véhicules, transformait la créance résiduelle en créance chirographaire, écartant ainsi l’argument du caractère privilégié. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel qualifiant la créance de chirographaire. |
| 19108 | Nantissement de fonds de commerce : Le créancier peut cumuler l’action personnelle en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 14/07/2004 | Il résulte des articles 114 et 118 du Code de commerce, qui dérogent au droit commun du nantissement, que le créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce peut cumuler l'action en paiement et la demande de vente de ce fonds. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le créancier nanti est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle, indépendamment de la procédure de réalisation du nantissement déjà engagée, dès... Il résulte des articles 114 et 118 du Code de commerce, qui dérogent au droit commun du nantissement, que le créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce peut cumuler l'action en paiement et la demande de vente de ce fonds. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le créancier nanti est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle, indépendamment de la procédure de réalisation du nantissement déjà engagée, dès lors que le cumul de ces deux procédures est autorisé et que l'exécution de l'une n'exclut l'autre que si la créance est intégralement soldée. |