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Droit des créanciers nantis

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66357 Bail commercial : Le bailleur donnant congé pour usage personnel est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les mettre en cause dans l’action en validation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur sur la dénomination, retenant que le congé a été valablement délivré à la personne morale titulaire du bail, peu important un changement de dénomination non notifié au bailleur, dès lors que le preneur a reconnu la persistance de la relation locative en répondant au congé. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que le bailleur est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les attraire à l'instance.

Elle précise que la protection des droits de ces créanciers est assurée non par le blocage de l'éviction, mais par le mécanisme de distribution de l'indemnité d'éviction prévu à l'article 30 de ladite loi, qui subordonne son versement à la purge des inscriptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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