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Dommages à l'immeuble

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63916 L’action en réparation du préjudice causé par des travaux du preneur est distincte de l’action en résiliation du bail, excluant l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'action en résiliation du bail pour modifications affectant la sécurité de l'immeuble et l'action en réparation du préjudice résultant des mêmes modifications. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à réaliser des travaux de reprise pour mettre fin à des infiltrations d'eau et à indemniser le bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'action en résiliation du bail pour modifications affectant la sécurité de l'immeuble et l'action en réparation du préjudice résultant des mêmes modifications. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à réaliser des travaux de reprise pour mettre fin à des infiltrations d'eau et à indemniser le bailleur.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté la demande d'éviction fondée sur ces mêmes travaux, ainsi que la violation par les premiers juges des limites de la demande en ordonnant des travaux de réparation non sollicités. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que l'action antérieure, fondée sur l'article 8 de la loi 49.16, visait la sanction de modifications portant atteinte à la sécurité du bâtiment, tandis que l'action présente est fondée sur la responsabilité délictuelle du preneur pour les troubles de voisinage causés par ces mêmes travaux.

La cour rappelle que si le preneur est en droit d'aménager les lieux loués, ce droit est conditionné par l'absence de préjudice causé au bailleur ou aux tiers. Elle juge en outre que le tribunal, en adoptant les solutions techniques préconisées par l'expert judiciaire pour mettre fin au dommage, n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir d'appréciation pour ordonner la réparation la plus adéquate du préjudice constaté.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68227 Bail commercial : l’installation d’équipements nécessaires à l’activité autorisée du preneur ne constitue pas une modification des lieux justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des installations réalisées par un preneur à bail commercial et leur aptitude à justifier la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'installation d'équipements industriels lourds et la construction d'une mezzanine constituaient des modifications non autorisées de la structure de l'immeuble. La cour opère un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des installations réalisées par un preneur à bail commercial et leur aptitude à justifier la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'installation d'équipements industriels lourds et la construction d'une mezzanine constituaient des modifications non autorisées de la structure de l'immeuble. La cour opère une distinction entre les changements affectant la structure du bien et les aménagements nécessaires à l'activité autorisée par le bailleur.

Elle retient que les équipements industriels, même fixés au bâti, ainsi qu'une mezzanine démontable, ne constituent pas des modifications prohibées au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16, mais des agencements d'exploitation inhérents à l'activité de mécanique industrielle expressément consentie. Quant aux nuisances alléguées, telles que les vibrations, la cour juge qu'elles ne sauraient fonder une demande en résiliation pour modification des lieux mais relèvent d'une éventuelle action distincte en responsabilité pour trouble de voisinage.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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