| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60662 | Bail commercial : Le délai de six mois pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption par une action en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de réclamation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, la considérant forclose. L'appelant soutenait qu'une première action en justice, bien que déclarée irrecevable pour un motif de forme, avait valablement interrompu le délai de six mois prévu par la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai fixé par l'article 27 de la loi 49-16 r... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de réclamation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, la considérant forclose. L'appelant soutenait qu'une première action en justice, bien que déclarée irrecevable pour un motif de forme, avait valablement interrompu le délai de six mois prévu par la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai fixé par l'article 27 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux est un délai de forclusion et non un délai de prescription. Elle rappelle qu'un délai de forclusion, à la différence d'un délai de prescription, n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption par une quelconque diligence ou action en justice. Dès lors, la première demande, même introduite dans le délai légal, n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai au profit du preneur. Le jugement ayant constaté la forclusion du droit à indemnité est en conséquence confirmé. |
| 75226 | Bail commercial : Le délai de six mois pour agir en validation de la mise en demeure, prévu par la loi n° 49-16, constitue un délai de forclusion non susceptible d’interruption par une action intentée devant une juridiction incompétente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 30/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation du congé pour non-paiement des loyers, prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que l'action avait été introduite après l'expiration de ce délai. L'appelant soutenait que l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente avait eu pour effet d'interrompre ce délai, en applicatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation du congé pour non-paiement des loyers, prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que l'action avait été introduite après l'expiration de ce délai. L'appelant soutenait que l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente avait eu pour effet d'interrompre ce délai, en application des règles de la prescription. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai prévu à l'article 26 de la loi n° 49-16 est un délai de déchéance et non de prescription. La cour rappelle qu'un tel délai de forclusion n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, de sorte que la saisine préalable d'une juridiction incompétente est sans effet sur son cours. Elle relève en outre que le bailleur n'a pas usé de la procédure d'enrôlement sur renvoi après le jugement d'incompétence, mais a introduit une nouvelle instance, dont seule la date de saisine est pertinente pour l'appréciation de la déchéance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré le bailleur déchu de son droit de demander l'éviction. |