– Ne peut se prévaloir des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le demandeur qui exerce l’activité de couture, celle-ci ne pouvant être considérée comme une activité commerciale.
– A suffisamment motivé sa décision la Cour d’appel qui a admis la résiliation du bail eu égard au défaut de paiement du loyer dans le délai convenu.
– Ne peut se prévaloir des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le demandeur qui exerce l’activité de couture, celle-ci ne pouvant être considérée comme une activité commerciale.
– A suffisamment motivé sa décision la Cour d’appel qui a admis la résiliation du bail eu égard au défaut de paiement du loyer dans le délai convenu.