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Dissipation du fonds de commerce

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
43364 Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 01/01/1970 Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la...

Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée.

34531 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise personnelle est due même en cas de fermeture prolongée des locaux loués (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 02/03/2023 L’éviction d’un locataire de locaux commerciaux, motivée par la volonté du bailleur de reprendre les lieux pour son usage personnel, ouvre droit, en vertu de l’article 7 de la loi n° 49-16, à une indemnité d’éviction couvrant l’intégralité du préjudice subi. Ce droit subsiste même lorsque le fonds de commerce n’est plus exploité dans les lieux loués du fait d’une fermeture prolongée ayant entraîné la disparition de la plupart de ses éléments incorporels, le droit au bail demeurant le seul élémen...

L’éviction d’un locataire de locaux commerciaux, motivée par la volonté du bailleur de reprendre les lieux pour son usage personnel, ouvre droit, en vertu de l’article 7 de la loi n° 49-16, à une indemnité d’éviction couvrant l’intégralité du préjudice subi. Ce droit subsiste même lorsque le fonds de commerce n’est plus exploité dans les lieux loués du fait d’une fermeture prolongée ayant entraîné la disparition de la plupart de ses éléments incorporels, le droit au bail demeurant le seul élément subsistant.

La Cour de cassation rappelle que les exonérations prévues à l’article 8 de la même loi – notamment celle fondée sur la fermeture des locaux pendant plus de deux ans – sont inapplicables lorsque le congé est délivré pour reprise à usage personnel. Le bailleur ne peut donc utilement s’en prévaloir pour refuser l’indemnité.

Confirmant l’arrêt d’appel, la Haute juridiction rejette le pourvoi : elle valide l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont alloué au locataire une indemnité d’éviction complète, fixée à 350 000 DH sur la base de la valeur du droit au bail, augmentée des améliorations établies par factures. Ainsi motivée, la décision est jugée conforme au droit positif.

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