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Discordance de dates

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65065 Recevabilité de la tierce opposition : Le versement de la consignation légale lors du dépôt de la requête est une condition de forme impérative (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce recours. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré une ordonnance de saisie-vente d'un véhicule inopposable au tiers-opposant. L'appelant contestait la recevabilité de la tierce opposition au motif que son auteur n'avait pas consigné, au jour du dépôt de son recours, la garantie pécuniaire exigée par l'article 304 du code...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce recours. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré une ordonnance de saisie-vente d'un véhicule inopposable au tiers-opposant.

L'appelant contestait la recevabilité de la tierce opposition au motif que son auteur n'avait pas consigné, au jour du dépôt de son recours, la garantie pécuniaire exigée par l'article 304 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier, que le reçu attestant du paiement de ladite garantie avait bien été produit en première instance.

Elle retient que la discordance de dates entre le dépôt du recours et la consignation procédait d'une simple erreur matérielle, les deux formalités ayant en réalité été accomplies de manière concomitante. Jugeant que les conditions de forme de la tierce opposition étaient ainsi réunies, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

17227 Notification d’un jugement : en cas de discordance de dates entre l’attestation de remise et l’enveloppe de notification, la cour d’appel doit user de ses pouvoirs d’instruction pour déterminer la date réelle de la remise (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 30/01/2008 Il résulte des articles 38 et 334 du Code de procédure civile que l'enveloppe de notification, dès lors qu'elle est signée par l'agent notificateur et porte le cachet du tribunal, constitue, au même titre que l'attestation de remise visée à l'article 39 du même code, une preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, écarte la date figurant sur l'enveloppe de notification au seul ...

Il résulte des articles 38 et 334 du Code de procédure civile que l'enveloppe de notification, dès lors qu'elle est signée par l'agent notificateur et porte le cachet du tribunal, constitue, au même titre que l'attestation de remise visée à l'article 39 du même code, une preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, écarte la date figurant sur l'enveloppe de notification au seul profit de celle, différente, mentionnée sur l'attestation de remise, sans ordonner de mesure d'instruction afin de rechercher la date réelle et effective de la notification.

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