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Diligence du bailleur

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67981 Bail commercial : La condition de fermeture continue du local n’est pas remplie si le bailleur pouvait notifier le preneur dans le cadre d’une autre instance en cours entre les parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en éviction, le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité de bailleresse et de l'existence de la relation locative. La cour d'appel de commerce, après avoir au contraire constaté la preuve de cette relation, examine la validité de la mise en demeure délivrée au preneur et revenue avec la mention "local fermé". Elle relève que le bailleur ne pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en éviction, le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité de bailleresse et de l'existence de la relation locative. La cour d'appel de commerce, après avoir au contraire constaté la preuve de cette relation, examine la validité de la mise en demeure délivrée au preneur et revenue avec la mention "local fermé".

Elle relève que le bailleur ne pouvait valablement se prévaloir de la fermeture du local dès lors que, concomitamment à la tentative de signification, une autre procédure d'appel était en cours entre les mêmes parties pour le même bien. La cour retient que cette circonstance, qui offrait au bailleur la possibilité de notifier le preneur ou de former une demande additionnelle dans l'autre instance, fait obstacle à la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16.

Le défaut du preneur n'étant ainsi pas constitué, le paiement des loyers, bien que tardif, est jugé libératoire. Le jugement est par conséquent confirmé en son dispositif de rejet, par substitution de motifs.

70858 Droit de préférence du bailleur : L’offre de rachat du fonds de commerce faite dans le délai légal est valable même si le désistement des co-bailleurs est formalisé ultérieurement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/03/2020 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité de l'exercice du droit de préférence par le bailleur, copropriétaire indivis des murs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion des cessionnaires. Les appelants contestaient la régularité de la procédure, soulevant notamment l'antériorité de l'offre réelle sur la formalisation du désistement des autre...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité de l'exercice du droit de préférence par le bailleur, copropriétaire indivis des murs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion des cessionnaires.

Les appelants contestaient la régularité de la procédure, soulevant notamment l'antériorité de l'offre réelle sur la formalisation du désistement des autres co-indivisaires et l'inapplicabilité du droit de préférence à un fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que l'exercice du droit de préférence par un seul des bailleurs indivis est conforme aux dispositions de l'article 25 de la loi 49-16.

Elle juge que le dépôt du prix de cession avant la production de l'acte de renonciation des autres copropriétaires ne constitue pas une fraude mais procède de la diligence du bailleur pour respecter le délai légal de trente jours. La cour précise en outre que ce droit de préférence est un droit légal spécifique institué par la loi sur les baux commerciaux, et que toute cession ultérieure entre les acquéreurs est inopposable au bailleur ayant valablement exercé son droit.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

75244 Bail commercial : L’impossibilité de notifier au preneur l’injonction de payer en raison de son absence du local loué justifie la validation du congé et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de lui avoir valablement notifié les convocations à l'audience, et d'autre part l'inefficacité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne lui avait jamais ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de lui avoir valablement notifié les convocations à l'audience, et d'autre part l'inefficacité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne lui avait jamais été signifiée. La cour écarte le premier moyen en relevant que, face à l'impossibilité de joindre le preneur, le premier juge avait régulièrement désigné un curateur conformément à l'article 39 du code de procédure civile. Elle rejette également le second moyen en considérant que les tentatives de signification de l'injonction, d'abord au local loué puis au siège social, bien qu'infructueuses, suffisaient à établir la diligence du bailleur. La cour retient que les dispositions spéciales de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux prévalent sur les dispositions générales de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats relatives à la mise en demeure. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance et à des dommages et intérêts.

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