| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 52561 | Crédit-bail : L’action en paiement des échéances impayées n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause de règlement amiable stipulée dans un contrat de crédit-bail, dès lors que l'action du crédit-bailleur ne vise que le recouvrement des loyers impayés et non la restitution du matériel loué. En effet, l'obligation de paiement des loyers, qui incombe au preneur en vertu de la loi et du contrat, a un caractère portable et non quérable, et n'est donc subordonnée à aucune mise en demeure préalable. Par ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause de règlement amiable stipulée dans un contrat de crédit-bail, dès lors que l'action du crédit-bailleur ne vise que le recouvrement des loyers impayés et non la restitution du matériel loué. En effet, l'obligation de paiement des loyers, qui incombe au preneur en vertu de la loi et du contrat, a un caractère portable et non quérable, et n'est donc subordonnée à aucune mise en demeure préalable. Par conséquent, la caution ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion dans son acte d'engagement ne peut s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre. |
| 19388 | Absence de nécessité de mise en demeure en présence d’une clause résolutoire expresse (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/03/2007 | Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cepe... Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande de résiliation, considérant que la règle générale en matière de loyers est celle de la créance non portable, nécessitant une mise en demeure préalable à la résolution du contrat. La Cour Suprême censure cette analyse et casse la décision attaquée. Elle rappelle que l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) dispose que lorsque les parties ont convenu d’une clause résolutoire, la résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule réalisation de la condition, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. En l’espèce, la Cour constate que la clause litigieuse prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de deux mois de loyer consécutifs. Par conséquent, la réalisation de cette condition suffit à entraîner la résolution du contrat, sans que la mise en demeure du preneur soit nécessaire. |