| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45813 | Agent judiciaire du Royaume : irrecevabilité de la tierce opposition dans un litige locatif privé n’affectant pas les deniers publics (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/12/2019 | Ayant constaté que le litige portait sur le non-paiement de loyers dus par un établissement d'enseignement supérieur privé, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, à son bailleur, et que ce litige n'avait aucun lien avec une dette de l'État ou d'un de ses établissements, une cour d'appel en déduit exactement que l'Agent judiciaire du Royaume est irrecevable à former tierce opposition contre la décision d'expulsion. En effet, l'atteinte aux droits de l'État, condition de r... Ayant constaté que le litige portait sur le non-paiement de loyers dus par un établissement d'enseignement supérieur privé, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, à son bailleur, et que ce litige n'avait aucun lien avec une dette de l'État ou d'un de ses établissements, une cour d'appel en déduit exactement que l'Agent judiciaire du Royaume est irrecevable à former tierce opposition contre la décision d'expulsion. En effet, l'atteinte aux droits de l'État, condition de recevabilité de cette voie de recours en vertu de l'article 303 du Code de procédure civile, n'est pas caractérisée lorsque le litige est de nature privée et n'affecte pas les deniers publics. |
| 18723 | Dette de l’État : la prescription quadriennale ne court pas lorsque le retard de paiement est dû au fait de l’administration (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 22/12/2004 | Il résulte du dahir du 6 août 1958 que les créances sur l'État se prescrivent par quatre ans. En vertu de ce texte, cette prescription ne court pas lorsque le retard dans le paiement est imputable au fait de l'administration. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour déclarer une telle créance éteinte, retient la prescription biennale de droit commun sans rechercher si le retard de paiement n'était pas imputable à l'administration, notamment au regard des acte... Il résulte du dahir du 6 août 1958 que les créances sur l'État se prescrivent par quatre ans. En vertu de ce texte, cette prescription ne court pas lorsque le retard dans le paiement est imputable au fait de l'administration. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour déclarer une telle créance éteinte, retient la prescription biennale de droit commun sans rechercher si le retard de paiement n'était pas imputable à l'administration, notamment au regard des actes par lesquels celle-ci avait reconnu sa dette en sollicitant les crédits nécessaires à son règlement. |