| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56627 | Le bailleur de mauvaise foi qui loue un local pour un usage non conforme à sa destination administrative ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution des obligations réciproques d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement des loyers formée par le bailleur ainsi que les demandes reconventionnelles du preneur tendant à la désignation d'un expert et à une injonction de régularisation administrativ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution des obligations réciproques d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement des loyers formée par le bailleur ainsi que les demandes reconventionnelles du preneur tendant à la désignation d'un expert et à une injonction de régularisation administrative. L'appel principal du preneur portait sur le refus d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice et d'enjoindre au bailleur de solliciter une modification du permis de construire. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la demande d'expertise ne peut constituer une fin en soi et, d'autre part, que la demande d'injonction de procéder à une démarche administrative excède ses pouvoirs. S'agissant de l'appel incident du bailleur qui contestait le rejet de sa demande en paiement, la cour le rejette également. Elle retient que le bailleur, en louant un local pour un usage de stockage alimentaire tout en sachant que le permis de construire ne l'autorisait que pour une activité de carrosserie, a manqué à son obligation de délivrance et de garantie d'une jouissance paisible. La cour qualifie ce manquement de dolosif, assimilant le bailleur à un vendeur de mauvaise foi au sens de l'article 658 du dahir des obligations et des contrats, ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement des loyers dès lors que le preneur a été privé de l'usage convenu par sa faute. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60997 | La destination commerciale des lieux convenue dans le contrat de bail s’impose aux parties, qui ne peuvent invoquer la destination administrative de l’immeuble pour contester la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel, d'autant que l'appelant était lui-même le demandeur initial devant la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties, stipule expressément une destination commerciale. Elle juge dès lors inopérante la production d'un document administratif postérieur au contrat et relatif à l'affectation urbanistique du bien, celui-ci ne pouvant remettre en cause la nature commerciale de la relation contractuelle convenue entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81904 | Obligation du bailleur : Le bailleur n’est pas garant de l’obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité, sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 18/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'inexécution par un preneur de son obligation de paiement des loyers, justifiée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le dol du bailleur, qui lui aurait dissimulé la destination administrative du local, impropre à l'activité envisagée, ain... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'inexécution par un preneur de son obligation de paiement des loyers, justifiée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le dol du bailleur, qui lui aurait dissimulé la destination administrative du local, impropre à l'activité envisagée, ainsi que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation d'exploitation, rendant l'objet du contrat impossible et le bail nul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne subordonnait nullement sa prise d'effet à l'obtention de l'autorisation administrative. Elle retient que le preneur avait visité les lieux et les avait acceptés en l'état, en pleine connaissance de la nécessité d'obtenir l'accord des voisins pour son activité spécifique. Dès lors, en application de l'article 656 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la garantie du bailleur n'est pas due pour un trouble de fait que le preneur pouvait prévoir et que l'impossibilité d'exploiter ne lui est pas imputable. La cour juge en outre que la preuve du paiement partiel des loyers n'est pas rapportée, le témoignage invoqué n'étant pas direct mais fondé sur un simple ouï-dire contesté par le bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |