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Désignation du liquidateur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64903 En l’absence de désignation statutaire, la nomination du liquidateur d’une société anonyme requiert l’accord unanime de tous les actionnaires et non la seule majorité prévue pour les assemblées générales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de majorité requises pour la désignation du liquidateur d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire désignant un liquidateur, faute d'unanimité des actionnaires. L'appelant soutenait que les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts pour la tenue des assemblées générales extraordinaires devaient prévaloir sur l'exigence d'unanimité posé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de majorité requises pour la désignation du liquidateur d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire désignant un liquidateur, faute d'unanimité des actionnaires. L'appelant soutenait que les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts pour la tenue des assemblées générales extraordinaires devaient prévaloir sur l'exigence d'unanimité posée par le droit commun des sociétés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 361 de la loi sur les sociétés anonymes, tout en renvoyant aux statuts, maintient l'application des dispositions non contraires du code des obligations et des contrats. Elle relève qu'en application de l'article 1065 de ce code, la désignation du liquidateur requiert l'unanimité de tous les associés, sauf si celui-ci a été préalablement désigné dans les statuts eux-mêmes. Dès lors que les statuts de la société se bornaient à prévoir les modalités de proposition d'un liquidateur par le conseil d'administration sans en désigner un nommément, la cour considère que la règle de l'unanimité demeure applicable. La décision d'annulation de la délibération litigieuse, prise sans le consentement de tous les actionnaires, est par conséquent confirmée.

32859 Dissolution d’une société anonyme pour défaut de mise en conformité. Caducité des actes fondés sur un arrêt annulé par la Cour de Cassation (C.A.C Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 28/04/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant la dissolution d’une société anonyme, la désignation d’un liquidateur judiciaire, ainsi que l’autorisation accordée à ce dernier de remettre aux intimés un avenant à un contrat de vente. La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la dissolution de la société appelante, estimant que celle-ci s’imposait de plein droit en application de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes. ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant la dissolution d’une société anonyme, la désignation d’un liquidateur judiciaire, ainsi que l’autorisation accordée à ce dernier de remettre aux intimés un avenant à un contrat de vente.

La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la dissolution de la société appelante, estimant que celle-ci s’imposait de plein droit en application de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes. En effet, la société appelante n’avait pas respecté les formalités de mise en harmonie exigées par cette loi dans le délai légal de trois ans suivant son entrée en vigueur. La Cour a souligné le caractère d’ordre public de cette disposition, qui permet à tout intéressé de s’en prévaloir devant les tribunaux.

En revanche, concernant la désignation du liquidateur judiciaire et l’autorisation qui lui avait été accordée de remettre aux intimés un avenant au contrat de vente litigieux, la Cour a relevé que cette autorisation reposait exclusivement sur un arrêt antérieur de la Cour d’appel de Kenitra. Or, cet arrêt avait été annulé par un arrêt ultérieur de la Cour de cassation. Dès lors, la cassation ayant anéanti les effets juridiques de l’arrêt fondant cette autorisation, la Cour a estimé que celle-ci était désormais dépourvue de tout fondement légal valable. En conséquence, elle a annulé cette disposition du jugement et déclaré irrecevable la demande relative à la remise de l’avenant.

En définitive, la Cour a partiellement fait droit à l’appel, confirmant la dissolution de la société et la désignation du liquidateur judiciaire, mais infirmant le jugement sur le point relatif à l’autorisation de remettre l’avenant, cette demande étant déclarée irrecevable.

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