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Dernière échéance payée

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68576 Le calcul des arriérés locatifs doit tenir compte d’une décision de justice antérieure fixant la dernière échéance payée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens relatifs au montant du loyer, à l'imputation du dépôt de garantie et à la période de la dette. La cour écarte les contestations du preneur en se fondant sur les stipulations claires du contrat de bail, qui fixent sans équivoque le montant du loyer. Elle retient que le dépôt de garantie, sauf clause contraire, a pour seule vocation de garantir la restitution de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens relatifs au montant du loyer, à l'imputation du dépôt de garantie et à la période de la dette. La cour écarte les contestations du preneur en se fondant sur les stipulations claires du contrat de bail, qui fixent sans équivoque le montant du loyer.

Elle retient que le dépôt de garantie, sauf clause contraire, a pour seule vocation de garantir la restitution des lieux en bon état et non de se compenser avec des loyers impayés. La cour relève également que l'argument tiré du refus du bailleur de délivrer des quittances n'est pas prouvé, le preneur ayant lui-même produit des quittances dans une procédure antérieure.

S'appuyant sur une précédente décision judiciaire ayant arrêté le compte entre les parties à une date antérieure et constatant la carence du preneur à justifier de paiements postérieurs, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

81409 Vente en l’état futur d’achèvement : La clause pénale sanctionnant un retard de livraison doit être calculée sur la base de la dernière échéance payée par l’acquéreur et non sur la totalité des versements (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 11/12/2019 En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la...

En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la pénalité. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'expiration du délai de livraison et que le promoteur n'avait pas fait preuve de diligence pour y remédier. En revanche, la cour retient que la clause pénale, loi des parties, doit recevoir une stricte application. Elle juge dès lors que l'indemnité de retard ne doit pas être calculée sur le total des versements mais, conformément aux stipulations contractuelles, uniquement sur le montant du dernier acompte versé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'acquéreur, la cour étend la condamnation à la période postérieure au jugement en appliquant la même base de calcul rectifiée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

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