Il résulte de l'article 461 du code de commerce que la tolérance admise au titre de la freinte de route repose sur la présomption que le manquant est imputable à la nature de la marchandise ou aux conditions normales du transport. Ayant constaté que le manquant d'une cargaison dépassait le taux de freinte usuellement admis au port de déchargement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette présomption est écartée et que le transporteur doit répondre de l'intégralité du manquant, sans qu'il...
Il résulte de l'article 461 du code de commerce que la tolérance admise au titre de la freinte de route repose sur la présomption que le manquant est imputable à la nature de la marchandise ou aux conditions normales du transport. Ayant constaté que le manquant d'une cargaison dépassait le taux de freinte usuellement admis au port de déchargement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette présomption est écartée et que le transporteur doit répondre de l'intégralité du manquant, sans qu'il y ait lieu d'opérer une déduction correspondant à la freinte tolérée.