| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66173 | Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 13/11/2025 | L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat p... L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat pour dol, au motif que le bailleur n'était pas propriétaire du bien. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur ne rapportait pas la preuve de la démolition effective et que les pièces produites visaient un bien immobilier distinct de celui objet du bail. La cour retient ensuite que le moyen tiré du défaut de propriété du bailleur est inopérant, dès lors que le contrat de bail ne confère au preneur que des droits personnels et non des droits réels, sa validité n'étant pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52746 | La persistance du droit au bail ne dépend pas de la continuité de l’exploitation du fonds de commerce (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2014 | Viole l'article 659 du Code des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du preneur consécutive à la démolition des lieux loués, retient la disparition du fonds de commerce en raison de la cessation de l'activité. En effet, le droit au bail, en tant que composante du fonds de commerce, n'est pas affecté par la seule interruption de l'exploitation par le preneur, la relation locative subsistant et produisant ses effets tant qu'elle n'a pas été rési... Viole l'article 659 du Code des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du preneur consécutive à la démolition des lieux loués, retient la disparition du fonds de commerce en raison de la cessation de l'activité. En effet, le droit au bail, en tant que composante du fonds de commerce, n'est pas affecté par la seule interruption de l'exploitation par le preneur, la relation locative subsistant et produisant ses effets tant qu'elle n'a pas été résiliée par accord des parties ou par décision de justice. |