| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71928 | L’aveu judiciaire fait dans une instance antérieure, même conclue par une décision d’irrecevabilité, constitue une preuve parfaite de l’obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 15/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériel industriel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de la valeur du même matériel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériel industriel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de la valeur du même matériel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure puis par une demande en justice, même si cette dernière a abouti à une décision d'irrecevabilité. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'objet de la demande actuelle, tendant à la restitution en nature des biens, diffère de celui de la demande antérieure, qui portait sur le paiement de leur contre-valeur. La cour ajoute que l'obligation de restitution est établie par l'aveu judiciaire de l'appelant, consigné dans la procédure antérieure, lequel constitue une preuve parfaite dispensant le demandeur de produire un contrat écrit en application de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Le préjudice résultant de la rétention fautive du matériel étant par ailleurs caractérisé, le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |