| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74139 | La demande de règlement amiable adressée à l’assureur constitue une réclamation non judiciaire interrompant la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite et l'avait débouté de sa demande en paiement d'une indemnité. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation extrajudiciaire, tandis que l'assureur contestait tant la réception de cette réclamation que la matérialité même du sinistre. Au... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite et l'avait débouté de sa demande en paiement d'une indemnité. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation extrajudiciaire, tandis que l'assureur contestait tant la réception de cette réclamation que la matérialité même du sinistre. Au visa des articles 36 et 38 de la loi sur les assurances, la cour retient qu'une demande de règlement amiable, dont la réception par l'assureur est établie par l'apposition de son cachet, constitue une cause d'interruption de la prescription. Dès lors, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date de cette réclamation, rendant l'action introduite ultérieurement recevable. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de preuve du sinistre et de la tardiveté de sa déclaration, au motif que la désignation d'un expert par l'assureur lui-même vaut reconnaissance implicite de la matérialité des faits et renonciation à se prévaloir de la déchéance pour déclaration tardive. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré. |
| 77190 | Transport maritime : la demande de règlement amiable par courriel ne constitue pas une mise en demeure interruptive du délai de prescription biennal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif de prescription d'échanges électroniques en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, écartant le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en responsabilité. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, était de savoir si des courriels invita... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif de prescription d'échanges électroniques en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, écartant le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en responsabilité. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, était de savoir si des courriels invitant le débiteur à formuler des propositions de règlement amiable pouvaient constituer une mise en demeure interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir sur les obligations et contrats. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que de telles correspondances, faute de comporter une réclamation formelle du paiement de la créance, ne sauraient mettre le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Elle en déduit que ces échanges ne peuvent interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 20 de la Convention de Hambourg. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la livraison de la marchandise est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande. |