| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60808 | La demande en augmentation du loyer ne vaut pas renonciation du bailleur à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la demande ultérieure du bailleur en révision du loyer valait renonciation à l'éviction. Les héritiers du cédant contestaient quant à eux la qualité de propriétaire de l'acquéreur, au motif d'une action en nullité de la vente pendante devant une autre juridiction. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur, déjà copropriétaire indivis du bien, a valablement notifié son entière substitution dans les droits du bailleur par l'envoi même de la sommation de payer. Elle rejette le second moyen en précisant qu'un jugement se bornant à augmenter le loyer n'opère pas novation du contrat de bail et ne saurait donc emporter renonciation aux effets d'un congé antérieurement délivré. La cour juge enfin que la simple existence d'une action en nullité de la vente, en l'absence de décision définitive, ne prive pas l'acte de vente de ses effets juridiques et ne saurait vicier la qualité à agir de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69297 | L’augmentation du loyer commercial prévue au contrat n’est opposable au preneur qui la conteste qu’après sa validation par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur une révision de loyer, et soutenait qu'une augmentation, même prévue contractuellement, ne pouvait être opposée en l'absence d'une décision judiciaire la validant conformément à la loi applicable. La cour d'appel de commerce retient que l'augmentation du loyer, bien que stipulée au contrat, n'a pas été consacrée par une décision de justice rendue par la juridiction compétente. Dès lors, la sommation de payer visant un loyer révisé est jugée sans fondement, le preneur ayant valablement purgé sa dette en s'acquittant du loyer initialement convenu dans le délai légal. La cour relève en outre que le montant réclamé par le bailleur ne correspondait même pas à la clause d'indexation contractuelle, ce qui achève de priver sa demande de base légale. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais en les calculant sur la base de la somme contractuelle non révisée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement du solde et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |