| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64212 | L’utilisation d’un nom commercial identique à celui d’un concurrent dans le même secteur d’activité constitue un acte de concurrence déloyale par risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principal... La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principalement la légalité de son immatriculation, arguant de l'obtention préalable d'un certificat négatif délivré par le registre central du commerce, ce qui, selon elle, excluait toute faute de sa part. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité des dénominations et des activités exercées crée un risque de confusion manifeste dans l'esprit du public. Elle rappelle que la protection du nom commercial s'apprécie au regard de l'article 184 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et que constitue un acte de concurrence déloyale tout usage susceptible d'entraîner un tel risque de confusion, indépendamment des diligences administratives accomplies par l'utilisateur postérieur. Dès lors, la cour retient que la délivrance d'un certificat négatif ne saurait faire échec au droit d'antériorité du premier utilisateur et ne constitue pas un fait justificatif exonérant l'utilisateur postérieur de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19954 | CA,Casablanca,30/10/1984,1732 | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/10/1984 | Le droit de faire usage d'un nom ou d'une raison sociale inscrite au registre de commerce appartient exclusivement au propriétaire de ce nom.
L'erreur commise par le registre central du commerce qui a délivré un certificat négatif au vu duquel une raison sociale a été choisie malgré l'inscription antérieure d'une raison identique ne peut conférer aucun droit au second inscrit.
Le fait que l'activité du second soit totalement différente de celle du premier inscrit ne suffit pas à légitimer l'util... Le droit de faire usage d'un nom ou d'une raison sociale inscrite au registre de commerce appartient exclusivement au propriétaire de ce nom.
L'erreur commise par le registre central du commerce qui a délivré un certificat négatif au vu duquel une raison sociale a été choisie malgré l'inscription antérieure d'une raison identique ne peut conférer aucun droit au second inscrit.
Le fait que l'activité du second soit totalement différente de celle du premier inscrit ne suffit pas à légitimer l'utilisation par lui du nom appartenant exclusivement à celui-ci. |