| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37234 | Convention d’arbitrage : L’établissement public ne peut invoquer le défaut de délibération de son conseil d’administration comme motif d’annulation de la sentence (CAA. Rabat 2022) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/06/2022 | La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration La juridiction a rejeté le premier moyen soulevé par l’entité publique, invoquant la violation de l’article 311 du Code de procédure civile en raison d’un prétendu défaut de délibération de son conseil d’administration sur la convention d’arbitrage. La Cour a rappelé qu’une partie ne saurait se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause la validité d’un engagement. L’absence de sanction expresse par le législateur de ce manquement, conjuguée au principe de bonne foi contractuelle, a conduit au rejet de ce grief. 2. Validation de la compétence implicite de la commission arbitrale S’agissant du moyen tiré du défaut de décision de la commission arbitrale sur sa propre compétence ou la validité de la convention d’arbitrage (relevant de l’article 327-9 du Code de procédure civile), la Cour a considéré qu’une telle décision indépendante n’était pas systématiquement requise par le système arbitral marocain. Elle a estimé que la sentence avait implicitement statué sur ces points en examinant les conditions de formation de la commission et de sa mission, rendant ainsi le moyen inopérant. 3. Confirmation du respect des droits de la défense En outre, le moyen relatif à la violation des droits de la défense, basé sur l’absence de production de documents, a été écarté. La Cour a constaté que la société de conseil avait dûment produit les pièces nécessaires et détaillé l’ensemble de ses prestations devant la commission arbitrale, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire. 4. Distinction entre conseil juridique et exercice de la profession d’avocat Enfin, la Cour a précisé la nature des prestations litigieuses. Elle a jugé que les sommes allouées ne constituaient pas des honoraires d’avocat au sens de l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat, mais rémunéraient des services de conseil juridique et de gestion de contentieux par l’intermédiaire d’avocats mandatés. Le litige ne portait donc pas sur une relation avocat-client directe relevant de la compétence exclusive du bâtonnier. La Cour a ainsi confirmé que l’activité de la société de conseil ne se substituait pas à la profession réglementée d’avocat. En conséquence, la Cour a validé la sentence arbitrale, ordonnant son exécution, réaffirmant ainsi la force exécutoire des sentences en l’absence de motifs d’annulation substantiels. |
| 15943 | Action en justice d’une commune : L’autorisation d’ester en justice donnée au président du conseil doit être spéciale et expresse (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/10/2002 | Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice. En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une tel... Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice. En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une telle délibération spécifique, mais également l’existence d’un vote postérieur du conseil refusant explicitement l’autorisation au président. Ce refus est assimilé par la haute juridiction à un désistement d’action au sens de l’article 13 du Code de procédure pénale, confirmant ainsi le défaut de qualité pour agir. Le défaut de qualité du président emportant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune, il prive par conséquent le demandeur au pourvoi du droit de contester la décision sur tout autre moyen. L’ensemble des griefs soulevés, qu’ils soient de procédure ou de fond, sont donc jugés irrecevables, entraînant le rejet du pourvoi. |